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Janvier 2008

Seul un sous-traitant de marché public peut bénéficier d'un paiement direct !

Afin de bénéficier du droit à un paiement direct, le sous traitant d'un prestataire exécutant un marché public ne doit pas offrir de simples de fournitures au titulaire du marché de travaux.

Or tel est le cas d'un fournisseur de béton prêt à l'emploi; celui-ci n'exécutant pas des prestations relatives à l"'exécution d'une part de marché" (article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975).

CE 26 septembre 2007, n° 255993 Département du Gard et autres


L'attributaire d'un marché public peut saisir le juge des référés et contester la procédure d'attribution

Le bénéficiaire d'un marché public détient la qualité à agir devant le juge des référés précontractuel. Il peut ainsi contester la procédure d'attribution l'ayant désigné.

Le conseil d'état fonde sa décision sur le principe de la recherche de la sécurité juridique afin de qualifier l'intérêt du bénéficiaire de légitime et pertinent.

La sécurité juridique dépasse ainsi la position de principe de la jurisprudence du conseil d'état, niant tout intérêt à agir à la personne à qui a été accordé ce qu'elle demandait à l'administration.

CE 7è et 2e ss section 19 septembre 2007 n° 29-6192


Plus que 18 mois pour faire une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle !

La loi de finances rectificative pour 2007 limite le délai laissé aux communes pour réaliser une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Celle-ci doit désormais intervenir dans les dix-huit mois suivant le début de l'évènement naturel donnant naissance à la catastrophe subie par la commune.

Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 article 36

L'Etat doit dédommager ses cocontractants en cas de résiliation unilatérale … même pour un motif d'intérêt général !

L'Etat mettant fin unilatéralement à ses engagements contractuels pour un motif d'intérêt général, n'en est pas moins redevable de la réparation du préjudice causé à ses cocontractants en l'absence de toute faute de ces derniers.

Les régions Limousin, Centre et Midi-Pyrénées ont ainsi pu obtenir dédommagement de leur préjudice issu de la rupture unilatérale du premier ministre de la convention-cadre les liant à l'Etat ainsi qu'à la SNCF et au réseau ferré de France.

CE 21 décembre 2007, Région du Limousin et autres, n° 293260

Communes, vous pouvez vous faire rembourser les frais de prévention des accidents

La Cour de cassation admet qu'une commune ayant fait exécuter d'office des travaux sur un terrain privé dans le but de prévenir un risque pour la sécurité publique puisse mettre en cause la responsabilité du propriétaire si ce dernier a commis une faute.

Le péril imminent menaçant les habitants d'un lotissement ainsi que les mesures insuffisantes prises par le propriétaire et une mise en demeure par la commune de faire cesser ce péril, ont conduit la commune à obtenir le remboursement des frais concernant l'exécution des travaux nécessaires ainsi que l'évacuation des familles.

Civ. 1ère 28 novembre 2007, n° 06-19.405

Septembre 2007

  Précision de la nature des décisions des collectivités locales en matière de taxes

Dans une affaire relative aux taxes sanctionnant la construction d'un terrasse d'un immeuble, le Conseil d'Etat a précisé que la décision de participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et la taxe locale d'équipements, comme leur exonération, relèvent de la compétence liée des collectivités locales.

En cette matière, l'administration a l'obligation d'établir les impositions dues par les contribuables en fonction de leur situation au regard de la loi.

Par conséquent, ces actes ne peuvent être qualifiés de décisions individuelles défavorables. La procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret en date du 28 novembre 1983 ne leur est pas applicable.

CE, 5 septembre 2007 M. Sulzer, n° 211508

Juillet 2007

Le contrat passé par une personne privée transparente peut être un contrat administratif


Une association créée pour la gestion de la patinoire et de la piscine municipales avait conclu un contrat avec une société de sécurité. Le Conseil d'Etat, amené à statuer sur un litige dans l'application ce contrat, le qualifie de contrat administratif.

En effet "lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs."

CE 21 mars 2007, n° 281796


Juin 2007

Permis de construire, le changement de l'usage de l'immeuble après travaux n'induit pas le défaut de certificat de conformité

La ville de Paris avait accordée un permis de construire pour deux bâtiments à usage de foyers pour étudiants. Le nombre de logements et de place de stationnement livrés étaient conforment au permis de construire mais les appartements ne sont pas loués à des étudiants mais affectés à l'usage de résidence de service pour une clientèle d'entreprise. Le maire refuse alors de délivrer le certificat de conformité de l'immeuble.

Le Conseil d'Etat considère que la délivrance du certificat de conformité doit être déterminée au regard des travaux réalisés et non de leur usage futur. Il en va de même dans le cas où la construction aurait dû être soumise, compte tenu de l'usage qui en est fait, à des règles d'urbanisme différentes.

Il est cependant précisé que l'affectation de la construction réalisée à une autre destination que celle prévue par le permis de construire expose le titulaire, le cas échéant, au retrait du permis de construire pour fraude.

CE, 11 déc.2006, n°274851, Ville Paris

Droit de préemption urbain et zone d'aménagement différé

La jurisprudence Bour est précisée. Le principe demeure, l'annulation par le JEX de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter. L'annulation implique, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre-temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée. Il doit alors s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté, qu'il  doit également proposer à l'acquéreur évincé puis le cas échéant au propriétaire initial, ce sans enrichissement sans cause.

Désormais le préempteur doit également proposer à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien même si la promesse de vente est devenue caduque, dès lors que la vente n'a été empêchée que par l'intervention de la décision de préemption illégale.

Le préempteur en est cependant dispensé en cas d'atteinte excessive à l'intérêt général, par exemple lorsqu'une voie publique a été réalisée sur le bien illégalement préempté.

CAA Paris, 23 nov. 2006 n°0504012
CE, 31 janv. 2007, n°277715 et 277716
CE, 6 sept. 2006, n°289822

Un projet motivé et précis peut seul justifier la préemption

La préemption d'un ensemble immobilier par la commune de Fouras avait pour objet la réalisation d'équipements publics, des locaux destinés à l'hébergement des collectivités, à l'accueil des groupes dans le cadre des activités culturelles, d'animation et de jumelage.

Le juge administratif exige qu'existe réellement un projet suffisamment certain et précis, et non de simples mentions formelles. Le projet cependant ne doit pas préexister à la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) mais uniquement à la décision de préemption. La production en l'espèce de pièces attestant de la visite des lieux, de la rédaction d'une note de faisabilité technique et de la réunion d'une commission municipale prouve l'existence d'un véritable projet.

CAA Bordeaux, 20 nov. 2006, n°03bx01967

Ouverture d'un nouveau délai de recours contre une autorisation d'urbanisme refusée puis annulée

Une société d'investissement ayant obtenu du maire de Nice un permis de construire un immeuble de 19 logements, s'est vu retiré par la suite ce même permis. Contestant ce retrait devant le juge administratif, elle obtient l'annulation du retrait. Un tiers saisit le tribunal d'une requête en annulation puis face au rejet de sa demande, se pourvoit devant le Conseil d'Etat qui considère que lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été retirée par l'autorité compétente mais que ce retrait a été annulé par le juge administratif, un nouveau délai de recours contre cette autorisation court à compter des mesures de publicité effectuées après son rétablissement.

    CE, 6 avril 2007, n°296493 Bernard A