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Janvier 2008
Les règles d'évaluation de cession de parts sociales de SELARL
Tout comme les sociétés civiles professionnelles, les SELARL sont soumises aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, dispositions d'ordre public.
Ainsi, lorsque la cession des droits sociaux d'un associé est prévue, leur valeur est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par les parties ou par ordonnance du Président du tribunal statuant en référé.
Par conséquent, des juges du fond ne sauraient valablement, dans une espèce réunissant ces conditions, ordonner une cession de parts sociales en en fixant le prix.
Civ. 1ère 20 décembre 2007, n° 04-20.696
La cession d'un fonds de commerce par un héritier … le conjoint survivant !
La cession d'un fonds de commerce est règlementée par l'article L 144-3 du code de commerce, qui impose au cédant d'avoir exploité pendant deux années au moins le fonds, et imposait jusqu'en 2004 d'avoir été commerçant ou immatriculé au registre du commerce pendant une durée de sept ans.
Des exceptions existent. Ces dispositions ne sont ainsi pas applicables aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé.
Cette dérogation bénéficie au conjoint survivant en sa qualité d'héritier.
Com. 11 décembre 2007, n°05-19.145
ESCROQUERIE A LA TVA : LE SIMPLE MENSONGE SUFFIT ?
Est qualifié non pas seulement d'infraction à la législation fiscale, mais d'escroquerie, le détournement de TVA par la seule multiplication de simples mensonges écrits.
Ainsi, des demandes de paiement de crédits indus de TVA justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous le couvert d'une comptabilité inexacte, et dissimulant le montant de la taxe effectivement décaissé sont constitutifs d'une escroquerie.
Crim. 14 novembre 2007, n°07-83.208
NOUVEL INDICE POUR LES BAUX COMMERCIAUX : L'ILC
L'indice des loyers commerciaux (ILC) est applicable depuis le 15 janvier 2008 aux loyers commerciaux.
Prenant en compte l'indice du coût de la construction mais également l'indice des prix à la consommation et surtout l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail en valeur, l'ILC correspond davantage à l'évolution de la valeur des loyers commerciaux.
Cet indice est le fruit d'un accord conclu le 20 décembre 2007 entre le PROCOS (Fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), le Conseil national des centres commerciaux, la Fédération des sociétés immobilières et foncières, le Conseil du commerce de France et l'Union nationale de la propriété immobilière.
Communiqué de presse du PROCOS
Septembre 2007
Chefs d'entreprise, vérifier la provenance des photos que vous souhaitez publier!
Deux mineurs atteints d'une grave maladie neuromusculaire participent à l'émission "Téléthon", participation autorisée par leurs parents. Ils se font photographier sans le vouloir. La photo est reproduite, sans la moindre autorisation, dans un manuel scolaire de science et vie de la terre.
La Cour de cassation rappelle de façon classique que l'autorisation donnée par les parents à l'utilisation de l'image de leur enfants doit être interprétée strictement, toute utilisation détournée est alors constitutive d'une atteinte au droit à l'image.
L'arrêt condamne ici de façon plus précise, la publication de l'image dès lors que celle-ci a été utilisée dans une perspective différente de celle pour laquelle elle avait été réalisée, et ce même si la photographie utilisée poursuit un but identique à celui pour lequel l'autorisation avait été donnée.
Cass. 1ère civ., 14 juin 2007, n° 06-13.601
Retrait légal du permis de conduire sans information du retrait de points
L'article L.223-3 du code de la route indique que " le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif".
La Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin dernier considère cette obligation d'information comme relative et poursuit en indiquant que cette formalité d'information "ne revêt pas un caractère substantiel et partant, ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivré par le préfet du département".
La mise en place du service d'information en temps réel sur internet depuis le 1er juillet dernier indiquant le nombre de points sur son permis de conduire mettra certainement un terme à ce type de contentieux.
Cass. crim 27 juin 2007
Précisions sur le régime de prescription de l'action en responsabilité contre le mandataire-liquidateur
L'action en responsabilité engagée par un tiers à l'encontre d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est toujours soumise à une prescription décennale.
Mais lorsqu'elle est exercée par un tiers, et non pas par un créancier, elle n'est pas soumise à l'article 2277-1 du code civil, mais à l'article 2270-1 du même code.
A ce titre, le point de départ du délai de prescription part, non pas de la fin de la mission du mandataire liquidateur, mais de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Com. 3 juillet 2007, n° 05-21.884
Août 2007
Un créancier, même de mauvaise foi, reste un créancier !
La Cour de cassation a rappelé par un arrêt rendu le 10 juillet dernier, au visa de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, " que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations convenus entre les parties".
Le président du conseil d'administration d'une société, cessionnaire de parts sociales des deux autres actionnaires, ne peut se voir opposer sa mauvaise foi quant à la condamnation des cédants pour manquement à leur obligation de garantie du passif, même si cette demande n'a pour but que d'éviter le paiement du complément de prix convenu en contrepartie.
Cass.com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768
SCI : une mise en liquidation judiciaire caractérise les vaines poursuites !
La chambre mixte vient de se prononcer quant à l'interprétation de l'article 1858 du code civil imposant aux créanciers d'une société civile, avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, d'avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
La Cour admet ici que, dans le cas où la SCI est en liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. Elle précise que l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.
Chbre mixte 18 mai 2007, n°05-10.413
Juillet 2007
L'obligation au paiement du tireur d'une lettre de change
Une banque, à la suite du retour d'une lettre de change impayée par le tiré, en demande le paiement au tireur. Ayant obtenu un titre judiciaire de condamnation à l'encontre du paiement, le tireur lui reproche de ne pas démontrer avoir cherché à recouvrer sa créance auprès de celui-ci.
Les magistrats de la chambre commerciale de la cour de cassation viennent ici rappeler au tireur que sauf convention contraire, le tireur d'une lettre de change acceptée, tenu par sa signature cambiaire d'une obligation indépendante, ne peut opposer au porteur la non-exécution du titre obtenu par ce dernier contre le tiré.
Cass.com. 20 février 2007 n°05-21264
Inexécution contractuelle: des dommages intérêts uniquement à défaut d'exécution possible
Par un arrêt du 16 janvier 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle la lettre de l'article 1184 du code civil: " Dans ce cas (les deux parties ne satisfont point leur engagement) le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts."
La résolution en dommages intérêts se réduit ainsi aux cas où la prestation due par le débiteur est trop personnelle pour que son exécution puisse être forcée.
On notera à ce propos, que l'avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription propose de renverser le principe qui est annoncé et de mettre en avant le droit pour le créancier d'exiger l'exécution en nature, lorsqu'elle est possible.
Cass. 1ère civ. 16 janvier 2007 n° 06-13983
Révocation d'un membre du directoire pour mésentente de nature à compromettre l'intérêt social
Toute révocation d'un membre du directoire décidée sans juste motif permet au membre frappé par cette mesure de réclamer des dommages-intérêts.
La chambre commerciale ne revient pas sur ce principe mais considère que la mésentente entre deux membres du directoire constitue un juste motif de révocation d'un de ces dirigeants lorsque cette mésentente est de nature à compromettre l'intérêt social.
Cass.com., 19 décembre 2006, n°05-15803
Juin 2007
Du bon choix du dirigeant social
La Cour de cassation rappelle qu'un dirigeant social agissant dans l'exercice de ses fonctions est l'incarnation même de la société au nom et pour le compte de laquelle il s'exprime.
Les approximations et la présentation verbale trompeuse de la situation financière de la société tenues par son dirigeant peuvent ainsi être opposées à cette même société. Cass.com., 19 décembre 2006, n°05-18833 AMD c/ Jean-Marie Messier et société Vivendi
Faillite personnelle : la loi nouvelle plus douce n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006
Un dirigeant social avait omis de faire dans le délai de quinze jours , la déclaration de l'état de cessation des paiements. Souhaitant bénéficier du nouveau délai de 45 jours prévu par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, il en demandait l'application rétroactive , invoquant au soutient de sa demande le principe de la rétroactivité in mitius.
La chambre commerciale qualifie la faillite personnelle comme l'interdiction de gérer, de mesures personnelles et ne les assimilent pas à des peines au sens du droit pénal.
Par conséquent, aucune rétroactivité de la loi antérieure plus douce n'est admise, et la nouvelle ne s'applique pas aux procédures collectives en cous au 1er janvier 2006.
Cass.com. 19 décembre 2006 n°05-19088
Rejets d'hydrocarbures en mer par un navire
Le commandant d'un navire portugais prétendant que les effluents rejetés en mer provenaient de la salle des machines et espérait tomber sous l'exception de la règle 9 annexe 1B de la convention relative aux interdictions de rejets d'hydrocarbures auquel fait référence l'article L.218-10 du code de l'environnement.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le moyen avancé par le commandant et précisé que le texte précité " interdit le rejet à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures, par les navires autres que pétroliers, quelle que soit la cale dont provient l'effluent".
Cass.crim.16 janvier 2007 n°05-86580
Décision de fusion-absorption d'une SA par une SAS: nécessaire unanimité des associés
Lorsque la transformation d'une société concerne une transformation en SAS, la majorité classiquement exigée pour la transformation de société lors d'une assemblée générale extraordinaire ne suffit pas.
La Cour de cassation vient préciser par cet arrêt qu'il en est de même en cas de fusion-absorption d'une société par une société par actions simplifiées.
Cass.com., 19 décembre 2006, n° 05-17802
Une cession et rachat de parts sociales non fictifs ne peuvent être taxés d'abus de droit que s'ils sont artificiels et motivés par la seule volonté d'éluder l'impôt
Le rachat par une société anonyme de ses propres actions précédemment cédées à une société civile immobilière avait été considéré par l'administration fiscale comme une opération de portage abusive.
Le Conseil d'Etat écarte en l'espèce tout abus de droit, ce en l'absence de toute preuve fournie par l'administration du caractère artificiel de la cession originelle et ne pouvait ainsi être motivée que par la volonté d'éluder l'impôt.
CE 9è et 10è ss-section, 28 février 2007, n°284565
Cession Dailly : attention pour le cessionnaire à la réalité de la délégation de pouvoir
Une société exploitant deux établissements procède successivement à deux cessions de créances au bénéfice de son principal banquier. A la suite du prononcé de la liquidation de la société mère, la date de cessation des paiements est arrêtée à une date antérieure aux cessions dailly. La banque ayant procédé à une compensation, le liquidateur lui oppose la nullité des deux cessions pour défaut de pouvoir du chef d'établissement et du directeur des deux sociétés filiales ayant signé les cessions.
Les hauts magistrats rappellent alors que c'est au cessionnaire se prévalant d'une croyance légitime en un mandat conféré au signataire l'autorisant à céder des créances professionnelles de prouver la réalité de la délégation de pouvoir.
Cass.com., 20 février 2007, n°05-20562
Baux commerciaux: lorsque les délais de paiement accordés en référé ne sont pas respectés, la clause résolutoire peut jouer
Le titulaire d'un bail commercial, après avoir obtenu des délais de paiements devant le juge des référés et ne pas les avoir respectés, demandait de nouveaux délais de paiement ainsi que la suspension de la réalisation de la clause résolutoire. Mais les magistrats ne peuvent lui accorder de nouveau délais sans violer l'article L.145-41 du code de commerce car la clause résolutoire est définitivement acquise à l'expiration des délais accordés.
CA Caen 1ère ch., sect.civ. et com., 30 mars 2006, Paton c/ Nourisson n°2006-320140
Abus de biens sociaux : prestations fictives et apparences de contreparties réelles
Un chef d'entreprise avait payé des factures émises par une autre société pour des prestations fictives d'assistance commerciale et comptabilisés en frais généraux des dépenses personnelles. Il avançait que le point de départ de la prescription de l'abus ne pouvait être retardé par le seul fait " que les prestations de commissionnement payées par des fctures régulièrement inscrites en comptabilité et présentées à l'assemblée générale, auraient été insuffisantes ou inexistantes". La Cour rejette son pourvoi et considère que la dissimulation de dépenses dans les comptes sociaux par la comptabilisation de fausses factures donnant aux prestations fictives les apparences de contreparties réelles est de nature à retarder le point de départ de la prescription de l'abus de biens sociaux.
Cass. crim., 17 janvier 2007, n°06-84370
Banqueroute par détournement d'actif de clientèle
Une société avait attribué à son dirigeant social la jouissance gratuite de la totalité de sa clientèle par un contrat de commodat, contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi.
Conformément aux dispositions de l'article L.654-2 du code de commerce qui n'exige pas pour caractériser un détournement d'actif que l'élément d'actif ait définitivement disparu du patrimoine social, les magistrats de la Cour suprême admettent que l'attribution par une société à son dirigeant de la jouissance gratuite de la totalité de sa clientèle, attribution qui a entraîné sa cessation des paiements, constitue un cas de banqueroute par détournement d'actifs.
Cass.crim., 14 février 2007, n°06-86721
La nullité d'une dation en paiement déguisée
A la suite d'un accord de compensation intervenu après la vente de véhicules entre la société créancière et la société débitrice au cours de la période suspecte, le liquidateur en charge de la liquidation prononcée contre la société débitrice demande l'annulation de l'accord. La Cour de cassation considère, qu'un tel accord présente le caractère d'une dation en paiement qui par nature est un mode d'extinction d'une obligation et doit par conséquent être annulé lorsqu'il a eu lieu au cours de la période suspecte.
Les hauts magistrats précisent ainsi qu'une vente soudaine entre une société débitrice et l'un de ses créanciers suivie d'un accord de compensation constitue une dation en paiement déguisée interdite par l'article L.632-1, I-4° du code de commerce. Cass.com., 13 février 2007, n°05-13526
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