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Bulletin élaboré :
Sous la responsabilité de Daniel LASSERRE – Avocat associé et Pascale MAYSOUNABE – Avocat Associé
JUILLET-AOUT 2008
PROJET DE LOI RELATIF A LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE : LE ROLE ACCRU DES COLLECTIVITES LOCALES
Le 22 juillet dernier, l’Assemblée nationale a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale.
Le texte dote les collectivités locales d’un rôle actif dans la mise en œuvre de la responsabilité environnementale en consacrant la possibilité pour toute collectivité locale dont le territoire est touché par un dommage environnemental, la possibilité de se constituer partie civile dès lors qu’elle subit un préjudice qu’il soit direct ou indirect.
Le texte permet à la France d’être en conformité avec la législation européenne en allant au-delà des actions consacrées par sa jurisprudence qui jusqu’à présent ne reconnaissait ce droit qu’aux seules collectivités locales propriétaires des biens affectés ou exerçant sur ceux-ci une compétence particulière relative à la protection de l’environnement. Projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
CEDANTS D’UNE INSTALLATION CLASSEE, PREVOYEZ LE DESAMIANTAGE DANS LE PLAN DE CESSION !
Le cessionnaire rachetant une entreprise en redressement peut sur le fondement de l’article L.626-10 du code de commerce demander la purge d’obligations constituant une charge nouvelle non prévue dans le plan de cession ou à défaut la déclaration de la caducité dudit plan.
En l’espèce le cessionnaire affirmait ne pas avoir pris connaissance de son obligation au désamiantage des locaux de l’entreprise rachetée, et demandait la caducité du plan.
La Cour, rejette le pourvoi du cessionnaire. Elle précise cependant que l’état descriptif et estimatif des éléments d’actifs produit lors de la procédure de redressement, ne suffit pas à remplir l’obligation d’information imposée par l’article L514-20 du code de l’environnement sur les dangers ou inconvénients importants résultant de l’exploitation de l’installation.
Cependant en l’espèce, la présence d’amiante dans les bâtiments objets de la cession était clairement indiquée et le coût du désamiantage apparaissait dans le projet d’entreprise établi par le candidat cessionnaire.
Cass.civ 3ème 18 juin 2008 n°07-12.966
UNE INSTALLATION CLASSEE MAIS MOBILE … DEMEURE UNE INSTALLATION CLASSEE
Les installations visées par l’article L.511-1 du code de l’environnement, présentant des dangers et inconvénients pour la santé, la sécurité, l’environnement, le voisinage ou l’agriculture, sont soumises au régime des installations classées imposé par la loi du 19 juillet 1976.
Selon les magistrats lyonnais les installations pouvant se déplacer ne font pas exception, et demeurent soumises aux obligations des installations classées.
En l’espèce une société exerçait une activité de broyage de déchets végétaux, au moyen notamment d’un broyeur équipant une remorque susceptible d’être tractée. La nature mobile d’une partie de son activité ne l’exclut pas de la catégorie des installations classées et la contraint à accepter la consignation du préfet des sommes nécessaires à la remise en état du site.
CAA Lyon 8 avril 2008 Société Rhône Environnement n0 06LY01281
LA DEPOLLUTION D’UN SITE INCOMBE AU DERNIER EXPLOITANT … TOUTE LA DEPOLLUTION
La Cour de cassation vient de préciser l’étendue de l’obligation administrative issue de la loi du 19 juillet 1976 incombant au dernier exploitant d’un site industriel.
En l’espèce une SCI propriétaire-bailleresse d’un site industriel reprochait à son locataire d’avoir mis 9 ans à faire réaliser les travaux de dépollution du site et ainsi immobilisé l’’immeuble. La locataire quant à elle exigeait le remboursement d’une partie des frais de dépollution en raison de l’amélioration apportée, le terrain étant désormais totalement dépollué contrairement au jour de son entrée dans les lieux.
La Cour va confirmer la réparation du propriétaire pour le retard des travaux mais rejette la demande d’indemnisation du locataire.
Quant à l’obligation de procéder à la dépollution, la Cour, s’appuyant sur la nature d’obligation légale particulière de remise en l’état des sites pollués, fait peser sur le dernier exploitant desdits sites la charge de la dépollution.
En raison de sa nature d’obligation de police administrative, le Conseil d’Etat exclut tout transfert conventionnel à un tiers, le débiteur ne pourra donc jamais être une autre personne que le dernier exploitant. Une exception est admise : le détenteur de l’immeuble pourra être amené à procéder à ces travaux de dépollution dans l’hypothèse d’insolvabilité ou de disparition du locataire exploitant.
Enfin on précisera que dans le cas d’une vente d’un tel site, la Cour de cassation a déjà précisé que la clause contractuelle stipulant que l’acquéreur accepte de prendre le terrain en l’état ne constitue pas un transfert de l’obligation de remise en l’état (celle-ci incombe toujours au dernier exploitant).
Quant à l’indemnisation du locataire de la partie des travaux de dépollution de l’exploitant précédent, la décision de la Cour paraît juste mais cependant mal fondée.
La Cour ne répond pas au locataire qui demandait une indemnisation quant à la valeur ajoutée apportée au bien loué, en l’espèce une totale dépollution d’un site loué pollué. La Cour se contente de décrire l’étendue de l’obligation administrative de dépollution. L’’indemnisation demandée l’était au nom de l’enrichissement sans cause du propriétaire, obligation de droit privé.
La Cour aurait pu fonder sa décision sur sa jurisprudence constante rejetant l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause ou encore sur l’absence de dispositions légales prévoyant le dédommagement de travaux de dépollution supplémentaires, l’article 555 du code civil ne prévoyant d’indemnisation que lorsque le propriétaire décide de ne pas faire supprimer les plantations ou constructions apportés par le locataire.
La position de la Cour de cassation invite donc le locataire de site industriel non pas à prévoir sa décharge de l’obligation de remise en l’état (elle demeure sans effet), mais une clause faisant participer le bailleur aux frais de la remise en état administrative ou lui imposer un remboursement de la dépollution conduisant à une amélioration du bien.
Enfin, pour assurer une information complète sur cette question, il faut indiquer qu’en présence du cas inverse, un locataire se voyant imposer une obligation de dépollution du préfet très légère ; la Cour de cassation estime qu’une fois remplie son obligation administrative de remise en l’état, il doit effectuer une dépollution supplémentaire au regard de ses obligations de locataire…afin de rendre la chose telle qu’il l’a reçue (article 1730 du code civil).
Cass. 3ème civ. 2 avril 2008 N° 07-12.155
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