SELAS EXEME ACTION CONSEIL
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ALERTE DROIT BANCAIRE ET VOIE D'EXECUTION

Bulletin élaboré sous la responsabilité de Thierry WICKERS – Avocat associé – Carine GODET et Sonia DA SILVA - Avocats -.

JUILLET 2010

Droit bancaire

LA MENTION MANUSCRITE FAIT-ELLE SON ENTREE DANS L'ACTE AUTHENTIQUE ?

Par un arrêt en date du 6 juillet 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser le champ d'application des dispositions du code la consommation en matière de cautionnement passé par acte authentique.

En l'espèce, il apparaît que dans le cadre d'une offre de reprise par une société des stocks d'une société mise en liquidation judiciaire, le gérant de la société proposait de se porter caution solidaire.

L'engagement de caution solidaire était manifestement consenti  aux termes d'un acte authentique et le juge commissaire donnait acte par ordonnance au gérant de son engagement de caution solidaire.

En premier lieu, la Cour de cassation rappelle le principe suivant lequel les dispositions de l'article L 341-3 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique.

Cette solution est parfaitement logique puisque ces dispositions du code de la consommation limitent expressément l'exigence de formalisme aux engagements sous seing privé.

En second lieu, la Cour de cassation, au visa des articles L 341-5 du code de la consommation et 455 du code de procédure civile, rappelle que les dispositions de l'article L 341-5 du code de la consommation sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit des créanciers professionnels et ce, peu important qu'ils soient constatés par acte authentique.

Dès lors, selon  la Cour de cassation, la Cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article L 341-5 du code de la consommation par refus d'application et méconnu les exigences de l'article 1326 du code civil, en condamnant la caution solidairement avec la société repreneuse en retenant que le cautionnement consenti par acte authentique échappait aux dispositions de l'article 1326 du code civil.

Il importe de rappeler que les exigences de l'article 1326 du code civil ne concernent pas les cautionnements passés par acte authentique, l'évolution jurisprudentielle qui a fait basculer l'article 1326 de règle de preuve en condition de validité du cautionnement a pu un temps faire douter du maintien de cette solution.

Toutefois, la Cour de cassation a clairement réaffirmé la solution traditionnelle suivant laquelle le cautionnement passé par acte authentique n'est pas soumis au respect des exigences de l'article 1326 du code civil (Cass. com. 20 mars 1990, Bull. civ. IV n°83 ; Cass. com. 29 janvier 1991 ; Cass. civ. 1ère, 6 mars 1996), de même dans l'hypothèse d'un cautionnement dont le juge a donné acte dans le jugement arrêtant le plan de continuation de la société débitrice en redressement judiciaire, celui-ci a valeur d'acte authentique (Cass. com. 26 avril 2000) et donc n'est pas soumis aux exigences de l'article 1326 du code civil.

La comparution personnelle de la caution à un acte authentique de cautionnement suffit à prouver l'engagement de la caution.

Il est difficilement concevable que la Cour de cassation envisage de remettre en cause cette solution constante en exigeant dorénavant la mention manuscrite dans l'acte authentique du montant de l'engagement tant en chiffres qu'en lettres.

Pourtant, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère "après avis de la première chambre civile" que la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 1326 du code civil en retenant que le cautionnement consenti par acte authentique échapperait aux dispositions de ce texte.

Cet arrêt constituerait un revirement de jurisprudence aboutissant à exiger qu'il soit porté dans un acte authentique les mentions manuscrites exigées par l'article 1326 du code civil, ce qui remettrait en cause la jurisprudence antérieure mais surtout la valeur des actes authentiques !

La portée d'un tel revirement est considérable puisque cela met en péril la validité de tous les cautionnements antérieurement consentis par acte authentique lesquels ne comportent pas la mention manuscrite du montant de l'engagement tant en chiffres qu'en lettres.

Pour l'avenir, les notaires devront s'assurer dans le cadre de l'établissement de tels actes de cautionnement de faire porter par la caution cette mention manuscrite.

S'agissant des dispositions de l'article L341-5 du code de la consommation, par un avis en date du 8 avril 2010, la Cour de cassation a d'ores et déjà précisé qu'il apparaissait qu'elles devaient être appliquées à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au  profit de créanciers professionnels, peu important qu'ils soient constatés par acte authentique (Cass. Avis., 8 avril 2010) ce qui n'est pas le cas des dispositions de l'article L341-3 du code de la consommation qui, à l'inverse, s'appliquent aux seuls cautionnements consentis par acte sous seing privé.

C'est donc dans le droit fil de cet avis que la Chambre commerciale de la cour de cassation a pu considérer que les dispositions de l'article L 341-5 du code de la consommation avait vocation à s'appliquer au cautionnement consenti par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, peu important qu'il soit constaté dans un acte authentique.

Cela signifie donc que si l'engagement de caution d'une dette contractuelle n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion sont réputées non écrites, le cautionnement solidaire indéfini est alors réduit en un cautionnement simple.

Le cautionnement solidaire doit être défini : il doit donc stipuler un montant global maximum incluant tous les accessoires de la dette et ce, quelles que soient la qualité de la caution et la forme de l'engagement (acte sous seing privé ou acte authentique)

Il reste possible de conclure un engagement de caution solidaire indéfini par une personne morale ou par une caution personne physique s'engageant envers un créancier non-professionnel.

MAI 2010

Droit bancaire

MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE MISE EN GARDE : LA MAUVAISE FOI DE L'EMPRUNTEUR EST PRISE EN COMPTE !

Un arrêt du 8 décembre 2009 de la première chambre civile vient confirmer celui rendu le 30 octobre 2007 affirmant :

" N'est pas fondé à reprocher à la banque un manquement à son devoir de mise en garde l'emprunteur non averti qui fait preuve de déloyauté vis-à-vis de celle-ci pour l'inciter à lui accorder son concours".

Cet arrêt bien que non publié vient confirmer celui rendu par la même chambre le 30 octobre 2007 et rétablir un équilibre souhaitable entre les droits et obligations du banquier envers son client.

Un arrêt du 25 février 2010 vient conforter cette position en rejetant le pourvoi d'une empruntrice car : " Les éléments d'information erronés qu'elle avait portés à la connaissance de la banque faisaient état de capacités financières compatibles avec l'octroi des prêts litigieux, en a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque".

Cass.civ 1ère 8 décembre 2009 n° 08-14.848 et Cass. civ. 1ère 25 février 2010 n0 08-70.072


LA PRESCRIPTION DE L'ACTION POUR MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE MISE EN GARDE DU BANQUIER

La Cour de cassation vient d'apporter deux précisions.

Dans un premier temps elle énonce que délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du banquier pour manquement à son obligation de mise garde ne court pas à compter du jour de l'exigibilité de l'obligation mais du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si cette dernière établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Dans un second temps la Cour précise que le "dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits".

La perte de chance ici est celle de ne pas contracter, le délai de prescription court donc à compter de la date de conclusion du contrat.

 Cass.com. 26 janvier 2010 n° 08-18.354

Voies d'exécution


IRRECEVABILITE DE TOUTE CONTESTATION OU DEMANDE INCIDENTE PRESENTEE APRES L'AUDIENCE D'ORIENTATION

Par un arrêt du 11 mars 2010, la deuxième chambre de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 rappelle que l'irrecevabilité de toute contestation ou demande incidente présentée après l'audience d'orientation doit être prononcée d'office, sauf si elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.

 L'audience d'orientation couvre les nullités de forme comme de fond.

Cette irrecevabilité vaut également dans l'hypothèse de l'arrêt où le débiteur non comparant à l'audience d'orientation demandait la nullité de la saisie.

La Cour précise également que la Cour d'appel qui ordonne la vente forcée devant se poursuivre devant le juge de l'exécution auquel l'affaire est renvoyée peut elle-même fixer la date de l'adjudication, laquelle date pourra éventuellement être modifiée.

Mars 2010

Droit bancaire

MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE MISE EN GARDE : LA MAUVAISE FOI DE L'EMPRUNTEUR EST PRISE EN COMPTE !

Un arrêt du 8 décembre 2009 de la première chambre civile vient confirmer celui rendu le 30 octobre 2007 affirmant :

" N'est pas fondé à reprocher à la banque un manquement à son devoir de mise en garde l'emprunteur non averti qui fait preuve de déloyauté vis-à-vis de celle-ci pour l'inciter à lui accorder son concours".

Cet arrêt bien que non publié vient confirmer celui rendu par la même chambre le 30 octobre 2007 et rétablir un équilibre souhaitable entre les droits et obligations du banquier envers son client.

Un arrêt du 25 février 2010 vient conforter cette position en rejetant le pourvoi d'une empruntrice car : " Les éléments d'information erronés qu'elle avait portés à la connaissance de la banque faisaient état de capacités financières compatibles avec l'octroi des prêts litigieux, en a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque".

Cass.civ 1ère 8 décembre 2009 n° 08-14.848 et Cass. civ. 1ère 25 février 2010 n0 08-70.072

LA PRESCRIPTION DE L'ACTION POUR MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE MISE EN GARDE DU BANQUIER

La Cour de cassation vient d'apporter deux précisions.

Dans un premier temps elle énonce que délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du banquier pour manquement à son obligation de mise garde ne court pas à compter du jour de l'exigibilité de l'obligation mais du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si cette dernière établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Dans un second temps la Cour précise que le "dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits".

La perte de chance ici est celle de ne pas contracter, le délai de prescription court donc à compter de la date de conclusion du contrat.

 Cass.com. 26 janvier 2010 n° 08-18.354

Voies d'exécution

IRRECEVABILITE DE TOUTE CONTESTATION OU DEMANDE INCIDENTE PRESENTEE APRES L'AUDIENCE D'ORIENTATION

Par un arrêt du 11 mars 2010, la deuxième chambre de la Cour de cassation sur le fondement de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 rappelle que l'irrecevabilité de toute contestation ou demande incidente présentée après l'audience d'orientation doit être prononcée d'office, sauf si elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.

 L'audience d'orientation couvre les nullités de forme comme de fond.

Cette irrecevabilité vaut également dans l'hypothèse de l'arrêt où le débiteur non comparant à l'audience d'orientation demandait la nullité de la saisie.

La Cour précise également que la Cour d'appel qui ordonne la vente forcée devant se poursuivre devant le juge de l'exécution auquel l'affaire est renvoyée peut elle-même fixer la date de l'adjudication, laquelle date pourra éventuellement être modifiée.

Cass. 2ème civ. 11 mars 2010 n° 09-13.312

MARS 2010

Droit bancaire

UN DEVOIR DE MISE EN GARDE DU BANQUIER CONTRAIGNANT EN MATIERE DE  MONTAGES FINANCIERS

Le banquier a à l'égard de son client une simple obligation de mise en garde et non une obligation de conseil.

Il faut cependant noter qu'en matière de montages financiers et placements comportant une prise de risque, le devoir du banquier est de porter à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix expose son placement.

Ce devoir sera accompli par la remise de documents contractuels descriptifs des caractéristiques des options offertes au souscripteur.

En l'espèce, le prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie impliquait une prise de risque décrite dans la proposition d'assurance qui définissait quatre profils de gestion et précisait pour chacun d'eux sa structure et son niveau d'exposition au risque des fluctuations boursières.

Aucun manquement n'a été constaté par la Cour.

Cass. com. 16 juin 2009 n° 08-11.618

QUALITE DE CREANCIER AVERTI-RISQUE D'ENDETTEMENT … AUCUN ORDRE N'EST IMPOSE AUX JUGES DU FOND POUR JUGER DU RESPECT DE L'OBLIGATION DE MISE EN GARDE DU BANQUIER !

Par deux arrêts du 19 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation répond à la question de savoir si le juge du fond doit au préalable rechercher si l'emprunteur est non averti avant de juger de la disproportion du financement.

Aucune méthode ne s'impose aux juges du fond dont l'appréciation du caractère disproportionné du crédit demeure soumise à leur appréciation souveraine.

S'ils constatent que le prêt est parfaitement proportionné aux capacités de remboursement, aucune qualification de l'emprunteur n'est nécessaire.

Ce n'est que s'ils ne constatent pas cette adéquation du crédit que les juges devront qualifier l'emprunteur d'averti ou non averti pour juger de l'éventuel manquement de la banque.

Cass. 1ère civ. 19 novembre 2009 n° 07-21.382 et 08-13.601

LE PREJUDICE ISSU DU MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE MISE EN GARDE SE LIMITE A LA PERTE D'UNE CHANCE DE NE PAS CONTRACTER !

Le 20 octobre 2009 la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un bel arrêt de principe dont l'attendu principal énonce :

"Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter".

Par conséquent, la Cour casse l'arrêt de la Cour d'appel ayant octroyé à la caution en réparation de son préjudice une indemnité égale au montant de la dette garantie. Une telle réparation consisterait à admettre que le préjudice de la caution résulte du prêt garanti lui-même.

Or la Cour retient que le préjudice issu du manquement à l'obligation de mise en garde du banquier est la privation de la possibilité de ne pas s'engager en pleine connaissance de cause. Cela ne signifie donc pas que si elle avait été mise en garde correctement, elle n'aurait pas souscrit ledit engagement.

La Cour considère ici que de cette incertitude nait l'impossibilité pour la victime du manquement d'obtenir un dédommagement d'un montant égal à la dette garantie.

Cass. com. 20 octobre 2009 n°08-20.274

PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITE DU TEG, LE NON PROFESSIONNEL POURRA AGIR DANS LES 5 ANS DE LA REVELATION DE L'ERREUR

Contrairement au professionnel, le non professionnel ou consommateur sera recevable à agir en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel sur le fondement de l'article L.313-2 du code de la consommation dans le délai de 5 ans, non pas seulement à compter de la date de la convention, mais de la date de la révélation de l'erreur si celle –ci n'était pas décelable dans l'acte de prêt.

On rappellera que la sanction demeure la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel et que l'exception de nullité de la stipulation d'intérêt se prescrit dans les mêmes conditions lorsque le prêt a reçu un commencement d'exécution.

Cass civ 1ère 11 juin 2009 n°08-11.755

Voies d'exécution

LA NOTIFICATION AU DEBITEUR D'UNE HYPOTHEQUE PROVISOIRE INTERROMPT LA PRESCRIPTION DE LA CREANCE CAUSE DE LA MESURE

L'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 énonce que la notification au débiteur d'une mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance, fondant cette mesure.

Par conséquent, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en a déduit à juste titre que la dénonciation d'une inscription d'hypothèque judicaire provisoire interrompt la prescription de la créance.

Cass. 2ème civ. 18 juin 2009 n° 08-15.200

PAS DE POURVOI EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT D'ADJUDICATION NE STATUANT SUR AUCUN INCIDENT…SAUF EXCES DE POUVOIR

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par deux arrêts du 19 novembre 2009 rendus dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière soumise au régime issu de l'ordonnance du 21 avril 2006 et de son décret d'application du 27 juillet 2006 juge que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir.

Cass. 2ème civ. 19 novembre 2009 n° 08-70.024 et 08-20.798

OCTOBRE

Droit bancaire

LES SEUILS D'USURE APPLICABLES DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2009

Les seuils d'usure applicables depuis le 1er octobre 2009 ont été publiés le 27 septembre dernier :

 6,72 % pour un prêt immobilier à taux fixe (taux effectif moyen : 5,04 %)
 6,12 % pour un prêt immobilier à taux variable (taux effectif moyen : 4,59 %)
 6,59 % pour un prêt relais (taux effectif moyen : 4,94 %)
 9,20 % pour un prêt à la consommation supérieur à 1.524 € (taux effectif moyen : 4,94 %)
 20,20 % pour un revolving ou un découvert (taux effectif moyen : 15,15 %)
 21, 41 % pour un prêt à la consommation inférieur à 1.524 € (taux effectif moyen : 16,05 %)

Avis NOR : Journal officiel du 27 septembre 2009

LE PREJUDICE NE DU MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE MISE EN GARDE DU BANQUIER : LA PERTE D'UNE CHANCE DE NE PAS CONTRACTER

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient d'énoncer clairement que "le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter".

L'indemnisation ne sera donc plus laissée entièrement à la libre appréciation des juges du fond.

Concrètement, cet arrêt signifie que la victime du manquement ne pourra obtenir en dédommagement une indemnité d'un montant égal à la dette garantie, la réparation sera moindre.

Cass. Com. 20 octobre 2009 n°08-20.274

Voies d'exécution

LA VALIDITE DES ENCHERES MENEES PAR UNE SOCIETE EN FORMATION

"L'enchère portée au nom et pour le compte d'une société en cours de formation n'encourt pas la nullité lorsqu'en raison de la reprise des actes accomplis pendant sa formation, l'enchère est réputée avoir été conclue dès l'origine par la société ultérieurement immatriculée".

La deuxième chambre civile confirme ici sa position adoptée depuis 2002 et sécurise la procédure (Civ.2ème 19/12/2002)

Cass.2ème civ. 18 septembre 2009 n°08-15.882

SAISIE IMMOBILIERE: LE JEX APPRECIE LA PERPECTIVE DE VENTE AMIABLE PRESENTE PAR LE SAISI

La Cour rappelle les dispositions de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble qui indique notamment en son second alinéa que le juge de l'exécution : " Lorsqu'il autorise la vente amiable (…) s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur."

Ainsi lorsque le débiteur fournit des mandats postérieurs à l'audience d'orientation et aucun élément supplémentaire se rapportant à une perspective de vente amiable, le JEX refuse à bon droit et souverainement la vente amiable de l'immeuble.

Cass. 2ème civ. 10 septembre 2009 n° 08-70.204

L'EFFET ATTRIBUTIF DE LA SAISIE-ATTRIBUTION NE VAUT PAS PAIEMENT !

Si la saisie-attribution entre les mains du tiers saisi emporte attribution immédiate des sommes saisies au profit du saisissant, cet effet ne vaut pas paiement.

Celui-ci est différé et ne pourra intervenir durant la contestation devant le juge de l'exécution de la mesure, ou à l'issue du délai d'un mois dont bénéficie le tiers saisi pour contester ladite mesure, sauf s'il a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. En l'absence de déclaration comme en l'espèce, la saisie attribution demeurant contestable, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement est parfaitement recevable.

Cass. 2ème civ. 1er octobre 2009 n°08-19.051

RAPPEL DES CONDITIONS DE CONDAMNATION A DES DOMMAGES ET INTERETS DU TIERS SAISI

Le tiers saisi peut être condamné au paiement des causes de la saisie en lieu et place du débiteur en cas de défaut total de déclaration. Dans l'hypothèse d'une simple déclaration inexacte, il ne sera condamné qu'à des dommages et intérêts. Encore faudra-il établir l'existence d'une faute, d'un préjudice mais surtout d'un lien de causalité entre les deux, lien que devra caractériser le juge avant toute condamnation.

Cass. 2ème civ. 10 septembre 2009 n°08-18.590  

SEPTEMBRE

POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE SON BANQUIER

La Cour de cassation précise sa doctrine quant au point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle.

Celle-ci court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce  la prescription de l'action en responsabilité pour l'octroi d'un prêt malgré une incapacité manifeste à faire face au remboursement, débute au jour où le dommage s'est révélé à l'emprunteur, soit lors des premières difficultés de remboursement rencontrées.

Cass. Civ. 1ère 9 juillet 2009 n°08-10.820

CHARGE DES INTERETS AU TAUX LEGAL POUR LE TIRE ACCEPTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE

La Cour de cassation réaffirme que le porteur d'une lettre de change peut réclamer au tiré accepteur le principal (le montant de la traite) mais également les intérêts au taux légal, ce depuis l'échéance de la lettre.

La nouveauté réside dans le fondement de la décision, l'article L.511-45 I 2° du code de commerce disposant que " le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance".

Le choix de ce nouveau fondement et non plus de l'article L.511-3 du code de commerce permet d'appliquer la solution à l'ensemble des lettres de change et non pas seulement à celles payables à vue.

Cass. Com. 30 juin 2009 n°08-15.165

NUL NE PEUT SE PREVALOIR DE SA PROPRE TURPITUDE….Y COMPRIS FACE A SON BANQUIER !

La Cour de cassation vient rappeler ce principe à des emprunteurs qui souhaitant engager la responsabilité de leur banque pour l'octroi d'un prêt disproportionné, avait visiblement omis de tenir compte de ce que cet octroi s'était réalisé sur la base de renseignements erronés remis par lesdits emprunteurs.

Ces derniers, alors simples usufruitiers avaient déclaré être propriétaires de leur immeuble.

La Cour rejettera également leur argument fondé sur le fait que la banque n'avait pas sollicité un avis d'imposition afin de vérifier l'information … cet avis laissant apparaitre l'information en question n'ayant été établi que postérieurement à l'octroi des prêts.

Cass. Civ. 1ère 25 juin 2009 n° 08-16.434

PAS D'OBLIGATION D'INFORMATION ANNUELLE ENVERS LE DONNEUR D'AVAL !

"L'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise".

La Cour de cassation en a déduit que le donneur d'aval ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier obligeant l'établissement de crédit à fournir une information annuelle à la caution quant au montant de la dette et des intérêts restant à courir ainsi que du terme de l'engagement de la caution.

Cette solution s'explique certainement par la nature cambiaire de l'aval, privant l'avaliste de l'inopposabilité des exceptions, l'engagement cambiaire est autonome et n'est pas comme le cautionnement, un accessoire de la dette garantie.

De plus, il faut déduire de la formulation générale de l'exclusion du "titre cambiaire" que l'exclusion de l'application de l'obligation d'information concerne l'aval du billet à ordre mais aussi celui de la lettre de change.

Cass. Com. 16 juin 2009 n° 08-14.532

L'INOPOSABILITE PAR LA CAUTION DE L'OBLIGATION D'AFFECTATION PRIORITAIRE EN GARANTIE DES BIENS PERSONNELS

L'article L 313-21 du code monétaire et financier impose à l'établissement de crédit qui accorde un concours financier à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité moyennant une ou des garanties réelles ou personnelles consenties par une personne physique, de l'informer de la possibilité d'affecter en priorité les biens nécessaires à l'exploitation de ladite entreprise. A défaut, il ne peut se prévaloir des garanties fournies.

La Cour de cassation précise que cette sanction ne peut être opposée que par l'entrepreneur individuel dans ses relations avec l'établissement prêteur, la caution ne peut nullement s'en prévaloir.

Cass. Com 3 juin 2009 n° 08-13.613

ENFIN UNE DEFINITION DU CREANCIER PROFESSIONNEL !

La loi Dutreil du 1er août 2003 impose certaines obligations notamment de proportionnalité des engagements et d'information annuelle de la caution au créancier professionnel bénéficiant du cautionnement d'une personne physique.

La cour de cassation vient de donner une définition de ce "créancier professionnel" :
" Celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale".

La Cour retient donc une acceptation large de cette notion et vise à protéger une caution face à un créancier donc l'activité n'est pas nécessairement celle de consentir des prêts.

Cass. Civ. 1ère 9 juillet 2009 n°08-15.910

COMPETENCE DU JEX, REVIREMENT DE LA COUR DE CASSATION

En vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation reconnait que le JEX est compétent pour se prononcer sur la main levée d'une caution contre une saisie attribution pratiquée à son encontre en vertu d'un cautionnement donné par acte notarié exécutoire.

Cet arrêt considère ainsi que le JEX peut traiter de tout contentieux concernant la substance de l'acte, et certainement l'ensemble des incidents concernant les actes notariés exécutoires évoqués dans le cadre de procédures d'exécution engagées sur leur fondement.

Cass. Civ. 2ème 18 juin 2009 n°08-10.843

MAI

DROIT BANCAIRE

La caution non avertie, seule comme bien accompagnée … l’obligation de mise en garde du banquier demeure !

Le banquier est débiteur d’une obligation de mise en garde vis-à-vis de la caution non avertie y compris lorsqu’elle est accompagnée d’un conseiller financier, cette assistance ne faisant pas d’elle, une caution avertie.

La première chambre civile vient par cet arrêt s’opposer à la jurisprudence de la chambre commerciale qui le 12 novembre 2008 avait qualifié de cautions averties un couple assisté d’un conseiller.

L'arrêt de la première chambre civile va jusqu’à indiquer que le banquier ne peut être dispensé de son obligation de mise en garde « par la présence au côté de l’emprunteur d’une personne avertie, peu important qu’elle soit tiers ou partie ».

Cass. 1ère civile 30 avril 2009 n°07-18.334

La caution déchargée de ses droits à la suite de l’inaction du créancier…. mais de quels droits ?

En vertu de l’article 2314 du code civil, la caution peut être déchargée de ses obligations lorsque le créancier a commis une faute en ne conservant pas les droits dont la caution pouvait légitimement espérer bénéficier par le mécanisme de la subrogation (non conservation des sûretés, inaction…).

La chambre commerciale vient préciser que la valeur des obligations dont la caution pourra être déchargée est appréciée « à la date d’exigibilité de l’obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, sauf si, à cette date, le créancier était empêché de mettre en œuvre la sûreté ».

Cass. Com. 17 février 2009 n° 07-20.458

Pas de devoir de mise en garde du banquier face à un constituant de sûreté ni partie ni caution !

Depuis la célèbre décision de la chambre mixte du 2 décembre 2005, le cautionnement réel est défini comme une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers et n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui.

Ainsi de façon logique, le constituant d’une hypothèque apportée en garantie d’un prêt auquel il n’est pas partie ni caution, ne peut invoquer le devoir de mise en garde du banquier.

Cass.com. 24 mars 2009 n°08-13.034

Un taux d’intérêt sur 360 jours possible… si prévu contractuellement

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’admettre que les banques pouvaient prévoir conventionnellement que les intérêts soient calculés sur 360 jours. Cette mention doit être expresse. Le TEG demeure quant à lui, obligatoirement calculé sur la base de l’année civile.

Cass. Com. 24 mars 2009 n°08-12.530

VOIES D'EXECUTION

Le caractère personnel de l'astreinte

Une société propriétaire d'une publication avait obtenu la condamnation sous astreinte d'un concurrent pour faire cesser un comportement de concurrence déloyale.

Cette société a cédé sa publication. Le cessionnaire a agi en justice pour liquider l'astreinte prononcée au bénéfice du cédant.

La Cour de cassation a cassé la cour d'appel qui avait fait droit à cette demande en considérant que "l'astreinte avait été prononcée pour faire cesser un comportement constitutif de concurrence déloyale au détriment du cédant, ce dont il résultait qu'elle n'était pas l'accessoire du droit cédé".

Ainsi, la Cour consacre le caractère personnel de l'astreinte à l'égard du créancier et limite corrélativement son caractère accessoire à l'égard du droit qu'elle vise à protéger. 

Cass. Com 3 mars 2009 n° 08-10.923

Le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts quelque soit l'efficacité de la saisie réalisée

Le tiers saisi doit informer le saisissant de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, éventuellement, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. La Cour vient rappeler que cette obligation n'a pour seule condition que la régularité de la signification de l'acte de saisi-attribution audit tiers, et nullement l'efficacité de la saisie.

Ainsi, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts pour avoir fourni une déclaration incomplète, inexacte ou même mensongère, sur le fondement de l'article 60 al 2 du décret 92-755 du 31 juillet 1992.

La Cour précise enfin que cette condamnation, nécessitant une faute, un préjudice et un lien de causalité, le préjudice peut être constaté dans le seul fait d'une réponse inexacte donnée par le tiers.

Cass. 2ème civile 19 mars 2009 n°08-11.303

MARS

DROIT BANCAIRE

PAS DE SECRET BANCAIRE POUR LES CAUTIONS !

" Dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concertants le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire".

Le secret bancaire visé par l'article L.511-33 du code monétaire et financier n'est pas absolu. Il ne fait donc pas échec au droit de la caution de demander les justificatifs de la dette qui lui est réclamée, y compris lorsqu'elle a déjà réglé le créancier et lorsque le débiteur principal est décédé.

Cass. Com. 16 décembre 2008 N°07-19.777

PAS DE RISQUE D'ENDETTEMENT… PAS DE DEVOIR DE MISE EN GARDE !

L'obligation de mise en garde incombant au banquier l'oblige à se renseigner sur la situation financière actuelle et prévisible de l'emprunteur. Le but recherché est de lui proposer un crédit adapté, ou si besoin de l'alerter sur le risque de l'endettement né de l'octroi de prêts.

Si ce risque n'existe pas, le banquier est déchargé de tout devoir de mise en garde.

En l'espèce, l'empruntrice déclarant avoir pour revenus mensuels la somme de 3.392,75 € et pour seules charges celle de 392,75 €, ne peut légitimement invoquer le non respect de l'obligation de mise en garde face au risque d'endettement de la part de son banquier…aucun risque d'endettement n'existait.

Cass. Civ. 1ère 18 février 2009 n° 08-11.221

DEPOT DE CHEQUES EN LIBRE SERVICE POUR LE CLIENT, MAIS MAINTIEN DE L'OBLIGATION DE VERIFICATION POUR LE BANQUIER

Le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre y compris dans le cadre d'un fonctionnement normal du système des dépôts "libre service".

Cass. com. 28 octobre 2008 N°07-18.818

LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DU CODE DE LA CONSOMMATION PEUVENT ETRE RELEVEES D'OFFICE PAR LE JUGE

L'irrégularité ou l'absence d'une offre de crédit à la consommation, et donc la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, peut être relevée d'office par le juge. Cette faculté sera certainement d'autant plus exercée lorsque le consommateur ne comparait pas.

C'est un véritable revirement de jurisprudence qu'opère la première chambre civile qui face aux dispositions relevant de l'ordre public de protection, refusait une auto-saisine du juge.

Si la Cour ne précise pas le fondement de ce revirement, elle le limite aux seules dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Cass. Civ 1ère 22 janvier 2009 n°05-20.176

LA SUBROGATION, UN MOYEN DE DEFENSE DE LA CAUTION…NON SANS CONDITIONS

L'article 2314 du code civil permet à la caution d'être déchargée de ses engagements vis-à-vis du créancier lorsque, par sa négligence celui-ci ne lui permet pas, après paiement et subrogation dans les droits de ce dernier, de bénéficier des hypothèques et privilèges qu'il détenait.

En l'espèce, le créancier avait procédé tardivement à l'inscription du nantissement du fonds de commerce dont il bénéficiait à l'encontre du débiteur principal. La caution invoquait cette négligence afin d'être déchargée de ses obligations.

La Cour rappelle la position de la jurisprudence qui n'admet cette défense qu'à la condition que la caution ait éprouvé un préjudice, que la sûreté omise ait pu lui être utile. En l'absence de tout préjudice, la vente du fonds n'aurait pas désintéressé le créancier et il serait restée une somme supérieure à l'engagement de caution à régler, la caution n'a été privée d'aucun droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée.

Cass. Com. 25 novembre 2008 n°07-17.776

CONSEILLEE ET ASSISTEE LA CAUTION DEVIENT AVERTIE !

Une banque n'est pas tenue de son devoir de mise en garde (risque du placement, de l'engagement…) en présence d'un client averti, y compris lorsque c'est la caution qui est avertie. La difficulté réside dans la qualification de la caution "profane" ou "avertie".

La Cour de cassation considère que lorsque deux cautions profanes, se font assister lors de la souscription des cautionnements d'un conseiller, elles deviennent des cautions averties.

Cette jurisprudence confirme la position prise par la Cour de cassation en 2006, qui avait qualifié d'avertie une épouse caution assistée de son mari lors de la souscription du cautionnement, mari cadre supérieur au sein de l'établissement prêteur (Cass.com 3 mai 2006).

Cass. Com. 12 novembre 2008 n°07-15.949

VOIES D'EXECUTION

ATTENTION A NE PAS CONFONDRE ANTERIEUREMENT ET CONCOMITAMMENT

Conformément à l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, lorsqu'une mesure conservatoire a été pratiquée par un créancier dépourvu de titre exécutoire, ce dernier doit signifier au tiers saisi dans les huit jours de la saisie une copie des actes attestant des diligences qu'il a effectuées pour obtenir un titre.

Le créancier n'est dispensé de cette signification que si les diligences exigées pour obtenir un titre ont été effectuées antérieurement à la signification de la saisie conservatoire.

Au contraire, la Cour de cassation estime que "lorsque la diligence nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire a été accomplie concomitamment avec la saisie conservatoire et non antérieurement à celle-ci, sa signification au tiers saisi devait être faite dans le délai de 8 jours à compter de sa date, conformément aux dispositions de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992".

(Civ. 2ième , 15 janv. 2009, n° 07-21804)

L'ASTREINTE N'EST PAS TOUJOURS POSSIBLE

L'astreinte n'est possible que lorsque l'obligation de faire ou de ne pas faire dont elle vise à garantir l'exécution est elle-même possible.

Ainsi, lorsqu'un propriétaire a consenti deux baux consécutifs sur un même local, le premier preneur ne peut pas obtenir la condamnation sous astreinte du bailleur à lui délivrer le bien si le second preneur de bonne foi est déjà dans les lieux.

Dans ce cas, l'obligation ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts.

(Civ. 1ière , 27 nov.2008, N°07-11282)

DECEMBRE

DROIT BANCAIRE

IL FAUT FAIRE CONFIANCE A SON NOTAIRE…SEUL RESPONSABLE EN CAS D'ERREUR

Bénéficiant d'un prêt notarié prévoyant un nantissement de parts sociales, une banque n'a pu procéder à leur vente forcée, le notaire ayant omis de faire publier le nantissement.

La responsabilité du notaire ayant été recherchée, la cour d'appel avait retenu un partage de responsabilité, au motif que la banque " professionnelle du crédit et des sûretés, était elle-même fautive pour ne pas avoir vérifié que toutes les formalités, nécessaires à l'efficacité du nantissement qui lui avait été consenti, avaient été accomplies". 

La cour de cassation censure ce raisonnement, affirmant que "le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé".

Cass. 1re civ., 16 oct. 2008, nos 07-14.695 et 07-16.270, P+B

BIEN MAL ACQUIS NE PROFITE JAMAIS ...

Afin d'organiser l'insolvabilité du mari, deux époux avaient demandé au juge, dans le cadre de leur divorce, d'entériner leur accord sur le versement de la part du mari dans le prix de vente d'un immeuble, sous forme d'une prestation compensatoire.

Pour s'opposer à la tierce opposition formée par la banque, les deux époux invoquaient l'irrecevabilité de la tierce opposition formée à l'encontre d'un jugement de divorce, y compris dans sa partie relative à la fixation d'une prestation compensatoire.

La haute juridiction a néanmoins rappelé que : "Si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux".

Cass. Civ. 1ère  5 novembre 2008 06-21256 (Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 26 septembre 2006 - confirmation) 

 … OU PRESQUE.

La jurisprudence retient de manière habituelle qu'en cas d'enrichissement sans cause, la condamnation obtenue par l'appauvri contre un autre débiteur ne fait pas obstacle à son action contre l'injustement enrichi, dès lors que cette condamnation est rendue vaine par l'insolvabilité du principal débiteur (par exemple Civ 1ère 1er fev 1984 ; Civ 1ère 14 janv 2003).

L'ouverture de cette action suppose toutefois que l'impossibilité de recouvrer en vertu de la première condamnation obtenue, soit établie. C'est ce principe que la cour de cassation a récemment rappelé, en dépit du résultat quelque peu choquant de son application en l'espèce, laquelle mérite d'être rappelée :

   " M. Victor X... employé de la banque Y de la Guadeloupe, a frauduleusement débité le compte de la région Guadeloupe pour créditer celui de son père Gérard X... d'un montant de 1 289 255,72 francs ; qu'il a été condamné pénalement et civilement pour ces faits ; que la banque Y a intenté à l'encontre de M. Gérard X... une action fondée sur l'enrichissement sans cause ; 
   … pour accueillir cette action, l'arrêt retient que M. Gérard X... n'ayant pas figuré dans la procédure pénale qui a abouti à la condamnation au titre de dommages et intérêts la banque peut demander sa condamnation dans les termes des articles 1371 et suivants, puisque l'indélicatesse d'un de ses préposés ne saurait la priver de la possibilité de recourir contre celui qui s'est injustement enrichi à son profit, quand bien même l'auteur du détournement aurait été condamné à des réparations civiles ;
   ... en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque bénéficiaire d'un titre contre le débiteur principal avait vainement engagé des poursuites à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé"

Cass. Civ. 1ère 5 novembre 2008 -  07-18123

TRANSMISSION D'ORDRES DE BOURSE PAR INTERNET ET OBLIGATION DU BANQUIER

Au visa de l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la Cour de cassation a rappelé que "Le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre" ;

Elle a ainsi cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait cru pouvoir retenir, pour dire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, que "le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n'intervient nullement dans la passation d'ordres par l'intermédiaire du système internet et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l'époque afin d'éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu'ils avaient l'obligation de respecter, ne soient transgressées ; ". La motivation de l'arrêt d'appel laissait, il est vrai, peu de chance à un rejet du pourvoi.

Cass. com. 4 novembre 2008 07-21481 Publié au bulletin

L'OBLIGATION DE COUVERTURE PEUT ETRE INVOQUEE PAR LE DONNER D'ORDRE

Statuant sur un pourvoi formé contre un l'arrêt prononcé après renvoi sur cassation, c'est par un moyen relevé d'office que la chambre commerciale a censuré la cour d'appel de Paris qui , pour écarter la responsabilité d'une banque au titre de ses manquements au regard de l'obligation de couverture, avait cru pouvoir retenir que "cette obligation portant sur les opérations sur le marché à règlement différé étant édicté dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inobservation, par l'intermédiaire, des règles relatives à la mise en oeuvre ou à la sanction de cette obligation, de sorte que le prestataire de services d'investissement était conduit à liquider les positions et, à tout le moins, à les réduire à due concurrence de l'insuffisance de couverture". 

Même si elle n'est pas édictée dans son intérêt, le donneur d'ordre peut donc se prévaloir de l'obligation de couverture incombant à la banque. 

Cass. Com  4 novembre 2008  07-21449

VOIES D'EXECUTION

QUAND LA GARANTIE SURVIT A LA DISPARITION DU CONTRAT PRINCIPAL

La cour d'appel de Poitiers avait cru devoir rejeter la demande de maintien de ses garanties, formulée par une banque, après le prononcé de la résolution de ventes immobilières et, subséquemment, des prêts qui avaient permis de les financer.

Logiquement, la cour de cassation censure cette position pour violation de l'article 2114, devenu 2393, du code civil, rappelant que "L'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation"

 (Cass. Civ. 3. 5 novembre 2008  07-17357

OCTOBRE 2008

DROIT BANCAIRE

Chèque non daté … Chèque rejeté !

Par une réponse ministérielle du 11 septembre dernier, l’importance de mention de la date d’émission d’un chèque a été rappelée.

Conformément à l’article L.131-2 du code monétaire et financier, mais également à la jurisprudence, le ministre a rappelé qu’un chèque ne comportant pas la date d’émission doit être rejeté comme non valide par la banque devant qui il est présenté.

C’est en effet la date de création d’un chèque qui permet de fixer le point de départ des délais de présentation et de recours, et c’est également elle qui permettra d’apprécier la capacité et le pouvoir du tireur et déterminera la date de transfert de propriété de la provision.

Réponse ministérielle n°2550 JO Sénat 11 septembre 2008

La qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée s’apprécie à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective

La qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Pour considérer que la forclusion était opposable au créancier, les juges de première instance avaient retenu que si ce créancier justifiait du dépôt d'une inscription de nantissement de fonds de commerce, il n'établissait ni en avoir informé le débiteur par acte d'huissier de justice dans les termes de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, ni avoir effectué, dans les délais prévus à l'article 263 du même décret, la publicité définitive. Les juges estimaient ainsi que le créancier, ne pouvant se prévaloir de la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, n'avait pas à être personnellement avisé de la liquidation judiciaire.


La Cour réforma cette décision en rappelant que le créancier, titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière, devait être personnellement averti d'avoir à déclarer sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du représentant des créanciers, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du Code de commerce.

CA de Limoges 26 octobre 2006

Précisions sur l’obligation de mise en garde du banquier prêteur

En présence d’un emprunteur non averti (condition non liée à la qualité de professionnel de l’emprunteur), le banquier prêteur a une obligation de mise en garde de l’emprunteur. Il lui revient ainsi d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation au regard des charges du prêt mais pas seulement…

Les juges précisent que l’obligation de mise en garde contraint désormais le banquier prêteur à mettre en garde les emprunteurs non avertis de l’importance de leur engagement également quant à leurs capacités financières et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt consenti.

Pour cela, le banquier doit bien sûr consulter le fichier des incidents de paiement de la Banque de France, et vérifier les précédents prêts qu’il a pu accorder mais il doit également exiger de son client la production de bons documents (avis d’imposition, feuilles de paie) afin d’établir ses ressources mensuelles. Si malgré cela l’emprunteur a menti sur sa situation financière, la responsabilité du banquier prêteur ne pourra être mise en œuvre.

Cass. 1ère civ. 18 septembre 2008 n° 07-17.270 F-P+B+I

Le banquier, cet autre professionnel de l’assurance !

« Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ».

Tel est le principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans deux arrêts du 2 octobre dernier.

Dans la première décision, la Cour casse l’arrêt rendu par les juges du fond pour ne pas avoir recherché si la banque avait éclairé le client sur l’adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle.

Dans le second cas, la Cour précise que la preuve de la connaissance de la notice d’information y compris annexée à la demande d’admission à l’assurance ne suffit pas à démontrer que la banque a accompli son obligation d’information. En l’espèce, une assurance incapacité de travail et invalidité cessant au jour du départ à la retraite de l’assuré et au plus tard à son 60ème anniversaire avait été souscrite par un client à la retraite âgé de 61 ans !

Cass. 2ème chambre civile, 2 octobre 2008 n° 07-15.276 et 07-16.018 FS-P+B

SEPTEMBRE 2008

DROIT BANCAIRE

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU PORTEUR D’UN CHEQUE LIMITE LA FACULTE D’OPPOSITION DU TIREUR

La Cour de cassation par un arrêt du 8 juillet 2008, énonce que l’ « opposition au paiement d’un chèque prévue à l’article L.131-35 du code monétaire et financier au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s’il est établi que le titre en cause à été remis à son liquidateur ».

L’article en question prévoit en son alinéa 2 qu’une opposition au paiement par chèque n’est admise qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

Par conséquent, une fois que le chèque a été endossé par son bénéficiaire, ou plus exactement son liquidateur, l’opposition n’est plus possible. L’opposition au paiement connait ainsi une nouvelle date butoir : la remise du chèque au liquidateur. Au-delà, le tireur ne peut plus former opposition.

Cass.com. 8 juillet 2008 n°07-16.936

LA DELEGATION DE POUVOIR A UN PREPOSE POUR DECLARER LES CREANCES, SURVIT A LA CESSATION DE SES FONCTIONS

Un débiteur avait cru pouvoir contester la validité d'une déclaration de créance, au motif que l'un des délégataires qui avait lui-même reçu délégation avec faculté de subdéléguer, avait cessé ses fonctions le jour ou le bénéficiaire final de la délégation avait signé la déclaration.

La cour de cassation a toutefois validé la solution retenue par la cour d'appel, qui avait retenu que le fait que préposé ait cessé d'être salarié de la banque n'avait pas entraîné l'extinction de plein droit du pouvoir de déclarer les créances conféré par ce dernier et qui en avait déduit qu'il était justifié par la banque d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs régulières (Cass. Com. 8 juillet 2008 - N° de pourvoi: 07-13868).

DEUX CAUTIONNEMENTS CONSENTIS DANS UN MEME ACTE ET POUR UN MÊME MONTANT, NE SONT PAS PRESUMES SE CUMULER

Pour la Cour de cassation, "en l'absence de stipulation expresse dans l'acte de cautionnement ou dans l'acte de prêt", les juges du fond se doivent de rechercher si "la circonstance que les cautions s'étaient engagées simultanément dans un même acte et pour un même montant limité à une fraction de la dette garantie, ne révélait pas, en l'absence d'autres éléments, que dans la commune intention des parties ces cautionnements garantissaient la même fraction de la dette".

A la lecture de l'arrêt, il fait peu de doute que, dans une telle hypothèse les deux engagements ne se cumulent pas et garantissent la même fraction de la dette (Cass. Civ. 1  3 juillet 2008 – pourvoi n° 07-14950). 

PROCEDURES COLLECTIVES : UNE INSTANCE EN COURS DOIT ETRE MENEE A TERME, SOUS PEINE D'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FIXER SA CREANCE

Dès lors qu'un juge commissaire a, par ordonnance non contestée, constaté l'existence d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective tendant à fixer une créance dument déclarée, il est dessaisi et ne peut plus statuer sur son admission.

Cette impossibilité rend irrecevable la demande du créancier tendant à voir sa créance admise au passif, même lorsque l'instance qui était en cours n'a en définitive pas été menée à son terme et que la juridiction qui avait été saisie, n'a pas statué sur cette admission. Bien que régulièrement déclarée (et peut être même non contestée), la créance ne peut plus être admise !

C'est ce que la cour de cassation a douloureusement rappelé au créancier concerné dans un arrêt de cassation, sans renvoi (Cass com.  8 juillet 2008 – pourvoi n°07-16563 Publié au bulletin). 

VOIES D'EXECUTION

JUGEMENT OU PAS, APRES CINQ ANS, LES INTERÊTS SONT PERDUS

Si un créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes dues en remboursement d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes prêtées impayées échues, postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande ; (cass.civ. 1 - 19 juin 2008 Pourvoi N°07-14925)

Cet arrêt n'est que l'application de la solution arrêtée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2005 (N° de pourvoi: 03-18922), qui a pris le contrepied de la position que la haute juridiction avait pu avoir antérieurement (par exemple Cass civ 2ème 19 octobre 2000 pourvoi n°98-17687).

Un nouveau revirement ne semble donc pas d'actualité.

JUILLET AOUT 2008

DROIT BANCAIRE

APPRECIATION DE LA CAUSE DU CONTRAT DE PRET CONSENTI PAR UN ORGANISME DE CREDIT

Un emprunteur tentait d’obtenir la nullité des prêts accordés par sa banque. Il invoquait leur absence de cause, les fonds n’ayant pas été affectés à l’utilisation contractuellement prévue, mais versés sur un compte courant déficitaire et comblant pour partie un découvert, les fonds demeurant disponibles n’ayant pas suffit à réaliser le projet objet du financement.

La Cour rejette le pourvoi de l’emprunteur en rappelant que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel. Par conséquent, c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause. L’existence de la cause doit ainsi être appréciée au moment de la conclusion du contrat. Or, en l’espèce, l’affectation des sommes par les emprunteurs avait été décidée postérieurement à l’exécution de l’obligation. Les prêts n’étaient donc pas dépourvus de cause.

Cass.civ.1ère 19 juin 2008 n°06-19.753

ENGAGEMENT DE LA CAUTION DANS LA CADRE D’UN PLAN DE CONTINUATION ET RESOLUTION DU PLAN

Un dirigeant social s’était porté caution dans le cadre d’un plan de continuation. La résolution du plan prononcée, il opposait au mandataire liquidateur le principe d’interprétation stricte de l’engagement des cautions, le cautionnement était stipulé comme ne pouvant bénéficier qu’au commissaire à l’exécution du plan et « pendant toute la durée du plan de redressement », et non au-delà.

La Cour a balayé l’argument tiré de la qualité du bénéficiaire, et a motivé son rejet des prétentions de la caution au motif d’une part, que la garantie avait été donnée dans le cadre de l’ancien article L.621-63 du code de commerce sans condition, la caution s’étant engagée à se substituer à la société quant au paiement d’une annuité de remboursement des créanciers en cas de défaillance, et d’autre part,  que la dette était née à la suite du non-paiement de la deuxième échéance du plan de continuation.

L’engagement de la caution n’était ainsi pas étendu au passif de la liquidation judiciaire. L’action du liquidateur était justifiée.

Cass. com. 8 juillet 2008 n°07-13.274

UNE MODIFICATION DES DATES DE VALEUR N’ENTRAINE PAS UNE MODIFICATION DU TEG

Lorsque les dates de valeur ne sont pas justifiées par un délai de traitement ou d’encaissement, les intérêts indûment perçus doivent être restitués au titulaire du compte. Mais cette seule modification mécanique de taux résultant de cette rectification ne rend pas pour autant inexacte l’application du taux effectif global faite par la banque.

En l’espèce le TEG indiqué sur les relevés de compte du client correspondait bien au coût du crédit réellement supporté.

La Cour rappelle parallèlement qu’en matière d’ouverture de crédit en compte courant, le banquier ne peut percevoir d’agios si le TEG n’a pas fait l’objet d’une double information :

 mention du  TEG indicatif sur un document écrit préalable
 mention du TEG appliqué sur les relevés périodiques reçus par l’emprunteur

À défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte-courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels.

Cass. com. 10 juin 2008 n°07-14.202

L’OBLIGATION D’UNE PLUBLICITE « COHERENTE » DES PRODUITS FINANCIERS

L’obligation d’information des banquiers leur impose de réaliser une publicité qualifiée de « cohérente » par la Cour de cassation. Ainsi, « la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques inhérentes aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ».

En l’espèce, une plaquette commerciale adressée par un banquier à l’un de ses clients comportait la mention «  vous n’avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers » ainsi qu’un diagramme en évolution constante.

La Cour précise également que la simple remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ne peut remédier à ce manquement à l’obligation d’information.

L’obligation de cohérence est donc double : le document publicitaire doit présenter le produit financier en toute cohérence avec la réalité, et une cohérence doit également exister pour le client dans l’ensemble des documents qui lui sont remis (ce qui n’était vraisemblablement pas le cas en l’espèce).

Cass. Com.24 juin 2008 n°06-21.798

LE MODELE TYPE DE CREDIT A LA CONSOMMATION DOIT ETRE CONFORME AUX  NOUVELLES EXIGENCES LEGALES DES LEUR ENTREE EN VIGUEUR

Un emprunteur tentait d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui n’avait pas respecté les mentions obligatoires de toute offre préalable de crédit à la consommation imposées par l’article L.311-10 du code de la consommation.

Les juges du fond déboutent l’emprunteur de sa demande au motif que le contrat a été signé le lendemain de l’entrée en vigueur des nouvelles exigences légales et que par conséquent ces nouvelles dispositions ne pouvaient être immédiatement respectées par la banque et que le contrat était conforme à l’article L.311-10.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et casse le jugement. Elle confirme ainsi que l’utilisation d’un modèle type ne dispense pas le prêteur de satisfaire aux exigences légales faisant défaut au modèle utilisé. La circonstance selon laquelle la nouvelle loi venait d’entrer en vigueur est sans incidence sur l’obligation faite au prêteur d’adapter le modèle type à ces nouvelles exigences. De plus, la Cour exige un respect des dispositions légales non pas à la date d’émission de l’offre préalable mais à celle de son acceptation par le consommateur.

Civ. 1ère 3 juillet 2008 n°07-15.088

VOIES D'EXECUTION

HYPOTHEQUE : PAS DE DETTE … PAS DE COLLOCATION DES INTERETS !

Dans un arrêt du 4 juin 2008, la Cour de cassation rappelle qu’en matière d’hypothèque, la collocation des intérêts suppose une dette.

Ainsi, les intérêts échus après la date à laquelle l’hypothèque produit son effet légal sont conservés sans limitation de durée jusqu’au règlement définitif lorsqu’un paiement provisionnel a couvert l’intégralité de la créance conservée.

Civ. 3ème 4 juin 2008 n° 07-14.163

INQUIETUDES DU CNB QUANT A L’EVENTUELLE REFORME DES SAISIES VENTES IMMOBILIERES

Dans son communiqué du 18 juin 2008, le Conseil national des barreaux faisait part de son inquiétude quant à une éventuelle reforme des saisies ventes immobilières privant les débiteurs d’un contrôle du juge sur la vente forcée et contrainte d’un bien.

Face à l’un des objectifs de la Revue Générale des Politiques publiques, le CNB indique rester vigilant afin que toute vente forcée en matière de saisie immobilière comme en matière de cession d’actif dans le cadre d’une liquidation judiciaire, se déroule en pleine transparence.

L’organe représentatif s’engage ainsi à s’élever « contre tout projet qui remettrait en cause les principes européens et constitutionnels destinés à assurer l’équilibre des droits des parties et la sécurité juridique».

Communiqué du Conseil National des Barreaux du 18 juin 2008

DES PRECISIONS SUR LE REGIME DE L’INJONCTION DE FAIRE

Par un arrêt du 1er juillet dernier, la Cour de cassation a apporté quelques précisions sur le régime de l’injonction de faire prévue par l’article L.238-1 du code de commerce.

 Concernant la communication de documents de l’entreprise comme les rapports de gestion, les comptes annuels ou encore la liste des actionnaires, la Cour indique que l’action doit être dirigée contre les dirigeants pris en leur nom personnel et non contre la société qu’ils représentent.

La solution s’explique d’une part par le fait que l’obligation de communication des documents de l’entreprise pèse sur la personne des dirigeants, et d’autre part par le fait que la sanction civile qu’est l’injonction de faire est alternative à la sanction pénale frappant historiquement les dirigeants sociaux.

Cass. com. 1er juillet 2008, n° 07-20.643

JUIN 2008

DROIT BANCAIRE

EXCEPTION DE NULLITE POUR LES INTERETS

Contrairement au principe du caractère perpétuel de l’exception de nullité, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’affirmer qu’en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur, l’exception de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG.

En l’espèce, la réception de chacun des relevés indiquant le taux appliqué constitue le point de départ du délai de prescription.

La demande de nullité de la stipulation des intérêts contractuels est ainsi régie par la prescription quinquennale classique de 1304 du code civil. Elle s’ajoute ainsi à la liste des cas dans lesquels la perpétuité de l’exception est exclue. Elle rejoint l’hypothèse d’une demande tendant à voir constater la déchéance des intérêts, qui même présentée par voie d’exception est soumise au délai de prescription décennal de l’action principale.

Cass. com. 10 juin 2008 06-18.906

UN CHEQUE PERDU … UNE SUBROGATION RETROUVEE

Une banque ayant égaré un chèque, après avoir crédité le compte de son client du montant dudit chèque, n’est pas démuni pour autant.

Elle demeure fondée à réclamer au tireur du chèque la somme qu’elle a réglée à son bénéficiaire. Ce paiement en effet, lui permet d’être subrogée dans les droits du bénéficiaire, à l’encontre du débiteur du chèque.

La Haute juridiction admet ainsi que « la banque pouvait exercer l’action en recouvrement de sa créance à l’égard de laquelle elle était légalement subrogée après en avoir payé le montant ».

Cass. com. 15 avril 2008, n° 06-13.346


LE NOUVEAU CADRE DU CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE

Dans un arrêt du 22 mai 2008 la première chambre civile de la Cour de cassation soumet le contrat d’assurance de groupe au respect de la protection du consommateur ainsi qu’à la règle de l’interprétation en faveur du « plus faible ».

La Cour permet ainsi de retenir deux principes :

L'adhésion au contrat d'assurance de groupe crée entre l'adhérent et l'assureur un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation.

La clause d'un contrat d'assurance de groupe qui stipule qu'aucune prise en charge de l'invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d'activité professionnelle doit, en application de l'article L 133-2 du Code de la consommation, être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur.
En l'occurrence, dès lors qu'était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque, lorsque c'était la survenance de celui-ci qui était la cause de la décision de placer l'assuré en retraite anticipée.

Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-21.822, P+B+R+I

BANQUIERS, VERIFIEZ LES POUVOIRS DES REPRESENTANTS DES PERSONNES MORALES !

Le banquier est tenu de vérifier la conformité des pouvoirs des représentants d'une personne morale, à la loi et aux statuts de celle-ci, tant lors de l’ouverture d’un compte bancaire, qu’en cours de fonctionnement lors d’un changement de mandataire.

 A défaut, la banque peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de vigilance dans la vérification des pouvoirs des représentants. Se contentant d’un extrait du procès verbal d’une assemblée générale autorisant le président à faire toutes les opérations, le banquier n’avait ainsi pas pu constater que les statuts de la personne morale prévoyaient que ses dépenses soient exclusivement payées par le trésorier.

La banque doit s’assurer que les formalités nécessaires à l’attribution de la personnalité morale ont bien été effectuées. Cela impose notamment d’exiger la production d’un extrait du registre d’immatriculation.

Cass. com. 27 mai 2008, n°07-15.132

UNE OBLIGATION DE PROPORTIONNALITE LIMITEE POUR LES SURETES REELLES POUR AUTRUI

La Cour de cassation rappelle que les sûretés réelles accordées pour garantir la dette d’un tiers, parfois improprement dénommées "cautionnement hypothécaire", ne sont pas des cautionnements et, étant limitées aux biens hypothéqués, sont nécessairement proportionnées aux facultés contributives de leur souscripteur.

La Haute juridiction confirme ainsi la nature des sûretés réelles consenties au bénéfice d’autrui et les soustrait à l’obligation de proportion aux biens et revenus de la caution imposée notamment par l’article L.341-4 du code de la consommation.

Limitée au bien hypothéqué, la sûreté ne peut ainsi logiquement être disproportionnée au patrimoine de son souscripteur. Il n’en demeure pas moins, qu’elle devra être proportionnée à l’engagement principal, et ne peut ainsi être excessive au regard du montant de la dette garantie.

Cass. civ. 1ère 7 mai 2008 n°07-11.692

VOIES D'EXECUTION

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION ET ASSIGNATION EN REFERE

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation adopte, contrairement à la 1ère chambre, une lecture stricte de l’article 2244 du code civil.

Ainsi si une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir …. cette prescription est interrompue uniquement à l’égard des parties à l’action.

Ainsi lorsque se succèdent, comme en l’espèce, une assignation en référé aux fins de désigner un expert et, émanant de la même personne, une action tendant à étendre cette mesure à d’autres parties, l’effet interruptif de prescription de la seconde action ne peut pas jouer à l’égard de celui n’ayant pas été appelé, même s’il était partie à la première action.

Cass. civ. 3ème 21 mai 2008 n°07-13.561

PRECISIONS SUR LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

Par un avis en date du 16 mai 2008, la Cour de cassation a répondu à trois questions posées par un juge de l’exécution quant à l’application du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière.

Les haut magistrats ont ainsi indiqué que :
le juge de l’exécution doit trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées lors de l’audience d’orientation
la saisine immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases de la même procédure
les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret doivent être faites par acte d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.

Cass. avis 16 mai 2008, n°0080003P

PRECISIONS SUR LA SAISIE IMMOBILIERE

Par un avis en date du 16 mai 2008, la Cour de cassation a répondu à trois questions posées par un juge de l’exécution quant à l’application du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière.

Les haut magistrats ont ainsi indiqué que :
 le juge de l’exécution doit trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées lors de l’audience d’orientation
 la saisine immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases de la même procédure
 les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret doivent être faites par acte d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.

Cass. avis 16 mai 2008, n°0080003


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