BIEN MAL ACQUIS NE PROFITE JAMAIS ...
Afin d'organiser l'insolvabilité du mari, deux époux avaient demandé au juge, dans le cadre de leur divorce, d'entériner leur accord sur le versement de la part du mari dans le prix de vente d'un immeuble, sous forme d'une prestation compensatoire.
Pour s'opposer à la tierce opposition formée par la banque, les deux époux invoquaient l'irrecevabilité de la tierce opposition formée à l'encontre d'un jugement de divorce, y compris dans sa partie relative à la fixation d'une prestation compensatoire.
La haute juridiction a néanmoins rappelé que : "Si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux".
Cass. Civ. 1ère 5 novembre 2008 06-21256 (Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 26 septembre 2006 - confirmation)
… OU PRESQUE.
La jurisprudence retient de manière habituelle qu'en cas d'enrichissement sans cause, la condamnation obtenue par l'appauvri contre un autre débiteur ne fait pas obstacle à son action contre l'injustement enrichi, dès lors que cette condamnation est rendue vaine par l'insolvabilité du principal débiteur (par exemple Civ 1ère 1er fev 1984 ; Civ 1ère 14 janv 2003).
L'ouverture de cette action suppose toutefois que l'impossibilité de recouvrer en vertu de la première condamnation obtenue, soit établie. C'est ce principe que la cour de cassation a récemment rappelé, en dépit du résultat quelque peu choquant de son application en l'espèce, laquelle mérite d'être rappelée :
" M. Victor X... employé de la banque Y de la Guadeloupe, a frauduleusement débité le compte de la région Guadeloupe pour créditer celui de son père Gérard X... d'un montant de 1 289 255,72 francs ; qu'il a été condamné pénalement et civilement pour ces faits ; que la banque Y a intenté à l'encontre de M. Gérard X... une action fondée sur l'enrichissement sans cause ;
… pour accueillir cette action, l'arrêt retient que M. Gérard X... n'ayant pas figuré dans la procédure pénale qui a abouti à la condamnation au titre de dommages et intérêts la banque peut demander sa condamnation dans les termes des articles 1371 et suivants, puisque l'indélicatesse d'un de ses préposés ne saurait la priver de la possibilité de recourir contre celui qui s'est injustement enrichi à son profit, quand bien même l'auteur du détournement aurait été condamné à des réparations civiles ;
... en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque bénéficiaire d'un titre contre le débiteur principal avait vainement engagé des poursuites à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé"
Cass. Civ. 1ère 5 novembre 2008 - 07-18123
TRANSMISSION D'ORDRES DE BOURSE PAR INTERNET ET OBLIGATION DU BANQUIER
Au visa de l'article 321-62 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la Cour de cassation a rappelé que "Le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d'ordres via internet doit, lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, disposer d'un système automatisé de vérification du compte et qu'en cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre" ;
Elle a ainsi cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait cru pouvoir retenir, pour dire que la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, que "le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n'intervient nullement dans la passation d'ordres par l'intermédiaire du système internet et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l'époque afin d'éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu'ils avaient l'obligation de respecter, ne soient transgressées ; ". La motivation de l'arrêt d'appel laissait, il est vrai, peu de chance à un rejet du pourvoi.
Cass. com. 4 novembre 2008 07-21481 Publié au bulletin
L'OBLIGATION DE COUVERTURE PEUT ETRE INVOQUEE PAR LE DONNER D'ORDRE
Statuant sur un pourvoi formé contre un l'arrêt prononcé après renvoi sur cassation, c'est par un moyen relevé d'office que la chambre commerciale a censuré la cour d'appel de Paris qui , pour écarter la responsabilité d'une banque au titre de ses manquements au regard de l'obligation de couverture, avait cru pouvoir retenir que "cette obligation portant sur les opérations sur le marché à règlement différé étant édicté dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inobservation, par l'intermédiaire, des règles relatives à la mise en oeuvre ou à la sanction de cette obligation, de sorte que le prestataire de services d'investissement était conduit à liquider les positions et, à tout le moins, à les réduire à due concurrence de l'insuffisance de couverture".
Même si elle n'est pas édictée dans son intérêt, le donneur d'ordre peut donc se prévaloir de l'obligation de couverture incombant à la banque.
Cass. Com 4 novembre 2008 07-21449
VOIES D'EXECUTION
QUAND LA GARANTIE SURVIT A LA DISPARITION DU CONTRAT PRINCIPAL
La cour d'appel de Poitiers avait cru devoir rejeter la demande de maintien de ses garanties, formulée par une banque, après le prononcé de la résolution de ventes immobilières et, subséquemment, des prêts qui avaient permis de les financer.
Logiquement, la cour de cassation censure cette position pour violation de l'article 2114, devenu 2393, du code civil, rappelant que "L'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation"
(Cass. Civ. 3. 5 novembre 2008 07-17357
OCTOBRE 2008
DROIT BANCAIRE
Chèque non daté … Chèque rejeté !
Par une réponse ministérielle du 11 septembre dernier, l’importance de mention de la date d’émission d’un chèque a été rappelée.
Conformément à l’article L.131-2 du code monétaire et financier, mais également à la jurisprudence, le ministre a rappelé qu’un chèque ne comportant pas la date d’émission doit être rejeté comme non valide par la banque devant qui il est présenté.
C’est en effet la date de création d’un chèque qui permet de fixer le point de départ des délais de présentation et de recours, et c’est également elle qui permettra d’apprécier la capacité et le pouvoir du tireur et déterminera la date de transfert de propriété de la provision.
Réponse ministérielle n°2550 JO Sénat 11 septembre 2008
La qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée s’apprécie à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective
La qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Pour considérer que la forclusion était opposable au créancier, les juges de première instance avaient retenu que si ce créancier justifiait du dépôt d'une inscription de nantissement de fonds de commerce, il n'établissait ni en avoir informé le débiteur par acte d'huissier de justice dans les termes de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, ni avoir effectué, dans les délais prévus à l'article 263 du même décret, la publicité définitive. Les juges estimaient ainsi que le créancier, ne pouvant se prévaloir de la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, n'avait pas à être personnellement avisé de la liquidation judiciaire.
La Cour réforma cette décision en rappelant que le créancier, titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière, devait être personnellement averti d'avoir à déclarer sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du représentant des créanciers, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du Code de commerce.
CA de Limoges 26 octobre 2006
Précisions sur l’obligation de mise en garde du banquier prêteur
En présence d’un emprunteur non averti (condition non liée à la qualité de professionnel de l’emprunteur), le banquier prêteur a une obligation de mise en garde de l’emprunteur. Il lui revient ainsi d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation au regard des charges du prêt mais pas seulement…
Les juges précisent que l’obligation de mise en garde contraint désormais le banquier prêteur à mettre en garde les emprunteurs non avertis de l’importance de leur engagement également quant à leurs capacités financières et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt consenti.
Pour cela, le banquier doit bien sûr consulter le fichier des incidents de paiement de la Banque de France, et vérifier les précédents prêts qu’il a pu accorder mais il doit également exiger de son client la production de bons documents (avis d’imposition, feuilles de paie) afin d’établir ses ressources mensuelles. Si malgré cela l’emprunteur a menti sur sa situation financière, la responsabilité du banquier prêteur ne pourra être mise en œuvre.
Cass. 1ère civ. 18 septembre 2008 n° 07-17.270 F-P+B+I
Le banquier, cet autre professionnel de l’assurance !
« Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ».
Tel est le principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans deux arrêts du 2 octobre dernier.
Dans la première décision, la Cour casse l’arrêt rendu par les juges du fond pour ne pas avoir recherché si la banque avait éclairé le client sur l’adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle.
Dans le second cas, la Cour précise que la preuve de la connaissance de la notice d’information y compris annexée à la demande d’admission à l’assurance ne suffit pas à démontrer que la banque a accompli son obligation d’information. En l’espèce, une assurance incapacité de travail et invalidité cessant au jour du départ à la retraite de l’assuré et au plus tard à son 60ème anniversaire avait été souscrite par un client à la retraite âgé de 61 ans !
Cass. 2ème chambre civile, 2 octobre 2008 n° 07-15.276 et 07-16.018 FS-P+B
SEPTEMBRE 2008
DROIT BANCAIRE
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU PORTEUR D’UN CHEQUE LIMITE LA FACULTE D’OPPOSITION DU TIREUR
La Cour de cassation par un arrêt du 8 juillet 2008, énonce que l’ « opposition au paiement d’un chèque prévue à l’article L.131-35 du code monétaire et financier au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s’il est établi que le titre en cause à été remis à son liquidateur ».
L’article en question prévoit en son alinéa 2 qu’une opposition au paiement par chèque n’est admise qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Par conséquent, une fois que le chèque a été endossé par son bénéficiaire, ou plus exactement son liquidateur, l’opposition n’est plus possible. L’opposition au paiement connait ainsi une nouvelle date butoir : la remise du chèque au liquidateur. Au-delà, le tireur ne peut plus former opposition.
Cass.com. 8 juillet 2008 n°07-16.936
LA DELEGATION DE POUVOIR A UN PREPOSE POUR DECLARER LES CREANCES, SURVIT A LA CESSATION DE SES FONCTIONS
Un débiteur avait cru pouvoir contester la validité d'une déclaration de créance, au motif que l'un des délégataires qui avait lui-même reçu délégation avec faculté de subdéléguer, avait cessé ses fonctions le jour ou le bénéficiaire final de la délégation avait signé la déclaration.
La cour de cassation a toutefois validé la solution retenue par la cour d'appel, qui avait retenu que le fait que préposé ait cessé d'être salarié de la banque n'avait pas entraîné l'extinction de plein droit du pouvoir de déclarer les créances conféré par ce dernier et qui en avait déduit qu'il était justifié par la banque d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs régulières (Cass. Com. 8 juillet 2008 - N° de pourvoi: 07-13868).
DEUX CAUTIONNEMENTS CONSENTIS DANS UN MEME ACTE ET POUR UN MÊME MONTANT, NE SONT PAS PRESUMES SE CUMULER
Pour la Cour de cassation, "en l'absence de stipulation expresse dans l'acte de cautionnement ou dans l'acte de prêt", les juges du fond se doivent de rechercher si "la circonstance que les cautions s'étaient engagées simultanément dans un même acte et pour un même montant limité à une fraction de la dette garantie, ne révélait pas, en l'absence d'autres éléments, que dans la commune intention des parties ces cautionnements garantissaient la même fraction de la dette".
A la lecture de l'arrêt, il fait peu de doute que, dans une telle hypothèse les deux engagements ne se cumulent pas et garantissent la même fraction de la dette (Cass. Civ. 1 3 juillet 2008 – pourvoi n° 07-14950).
PROCEDURES COLLECTIVES : UNE INSTANCE EN COURS DOIT ETRE MENEE A TERME, SOUS PEINE D'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FIXER SA CREANCE
Dès lors qu'un juge commissaire a, par ordonnance non contestée, constaté l'existence d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective tendant à fixer une créance dument déclarée, il est dessaisi et ne peut plus statuer sur son admission.
Cette impossibilité rend irrecevable la demande du créancier tendant à voir sa créance admise au passif, même lorsque l'instance qui était en cours n'a en définitive pas été menée à son terme et que la juridiction qui avait été saisie, n'a pas statué sur cette admission. Bien que régulièrement déclarée (et peut être même non contestée), la créance ne peut plus être admise !
C'est ce que la cour de cassation a douloureusement rappelé au créancier concerné dans un arrêt de cassation, sans renvoi (Cass com. 8 juillet 2008 – pourvoi n°07-16563 Publié au bulletin).
VOIES D'EXECUTION
JUGEMENT OU PAS, APRES CINQ ANS, LES INTERÊTS SONT PERDUS
Si un créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes dues en remboursement d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes prêtées impayées échues, postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande ; (cass.civ. 1 - 19 juin 2008 Pourvoi N°07-14925)
Cet arrêt n'est que l'application de la solution arrêtée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2005 (N° de pourvoi: 03-18922), qui a pris le contrepied de la position que la haute juridiction avait pu avoir antérieurement (par exemple Cass civ 2ème 19 octobre 2000 pourvoi n°98-17687).
Un nouveau revirement ne semble donc pas d'actualité.
JUILLET AOUT 2008
DROIT BANCAIRE
APPRECIATION DE LA CAUSE DU CONTRAT DE PRET CONSENTI PAR UN ORGANISME DE CREDIT
Un emprunteur tentait d’obtenir la nullité des prêts accordés par sa banque. Il invoquait leur absence de cause, les fonds n’ayant pas été affectés à l’utilisation contractuellement prévue, mais versés sur un compte courant déficitaire et comblant pour partie un découvert, les fonds demeurant disponibles n’ayant pas suffit à réaliser le projet objet du financement.
La Cour rejette le pourvoi de l’emprunteur en rappelant que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel. Par conséquent, c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause. L’existence de la cause doit ainsi être appréciée au moment de la conclusion du contrat. Or, en l’espèce, l’affectation des sommes par les emprunteurs avait été décidée postérieurement à l’exécution de l’obligation. Les prêts n’étaient donc pas dépourvus de cause.
Cass.civ.1ère 19 juin 2008 n°06-19.753
ENGAGEMENT DE LA CAUTION DANS LA CADRE D’UN PLAN DE CONTINUATION ET RESOLUTION DU PLAN
Un dirigeant social s’était porté caution dans le cadre d’un plan de continuation. La résolution du plan prononcée, il opposait au mandataire liquidateur le principe d’interprétation stricte de l’engagement des cautions, le cautionnement était stipulé comme ne pouvant bénéficier qu’au commissaire à l’exécution du plan et « pendant toute la durée du plan de redressement », et non au-delà.
La Cour a balayé l’argument tiré de la qualité du bénéficiaire, et a motivé son rejet des prétentions de la caution au motif d’une part, que la garantie avait été donnée dans le cadre de l’ancien article L.621-63 du code de commerce sans condition, la caution s’étant engagée à se substituer à la société quant au paiement d’une annuité de remboursement des créanciers en cas de défaillance, et d’autre part, que la dette était née à la suite du non-paiement de la deuxième échéance du plan de continuation.
L’engagement de la caution n’était ainsi pas étendu au passif de la liquidation judiciaire. L’action du liquidateur était justifiée.
Cass. com. 8 juillet 2008 n°07-13.274
UNE MODIFICATION DES DATES DE VALEUR N’ENTRAINE PAS UNE MODIFICATION DU TEG
Lorsque les dates de valeur ne sont pas justifiées par un délai de traitement ou d’encaissement, les intérêts indûment perçus doivent être restitués au titulaire du compte. Mais cette seule modification mécanique de taux résultant de cette rectification ne rend pas pour autant inexacte l’application du taux effectif global faite par la banque.
En l’espèce le TEG indiqué sur les relevés de compte du client correspondait bien au coût du crédit réellement supporté.
La Cour rappelle parallèlement qu’en matière d’ouverture de crédit en compte courant, le banquier ne peut percevoir d’agios si le TEG n’a pas fait l’objet d’une double information :
mention du TEG indicatif sur un document écrit préalable
mention du TEG appliqué sur les relevés périodiques reçus par l’emprunteur
À défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte-courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels.
Cass. com. 10 juin 2008 n°07-14.202
L’OBLIGATION D’UNE PLUBLICITE « COHERENTE » DES PRODUITS FINANCIERS
L’obligation d’information des banquiers leur impose de réaliser une publicité qualifiée de « cohérente » par la Cour de cassation. Ainsi, « la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques inhérentes aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ».
En l’espèce, une plaquette commerciale adressée par un banquier à l’un de ses clients comportait la mention « vous n’avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers » ainsi qu’un diagramme en évolution constante.
La Cour précise également que la simple remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ne peut remédier à ce manquement à l’obligation d’information.
L’obligation de cohérence est donc double : le document publicitaire doit présenter le produit financier en toute cohérence avec la réalité, et une cohérence doit également exister pour le client dans l’ensemble des documents qui lui sont remis (ce qui n’était vraisemblablement pas le cas en l’espèce).
Cass. Com.24 juin 2008 n°06-21.798
LE MODELE TYPE DE CREDIT A LA CONSOMMATION DOIT ETRE CONFORME AUX NOUVELLES EXIGENCES LEGALES DES LEUR ENTREE EN VIGUEUR
Un emprunteur tentait d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui n’avait pas respecté les mentions obligatoires de toute offre préalable de crédit à la consommation imposées par l’article L.311-10 du code de la consommation.
Les juges du fond déboutent l’emprunteur de sa demande au motif que le contrat a été signé le lendemain de l’entrée en vigueur des nouvelles exigences légales et que par conséquent ces nouvelles dispositions ne pouvaient être immédiatement respectées par la banque et que le contrat était conforme à l’article L.311-10.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et casse le jugement. Elle confirme ainsi que l’utilisation d’un modèle type ne dispense pas le prêteur de satisfaire aux exigences légales faisant défaut au modèle utilisé. La circonstance selon laquelle la nouvelle loi venait d’entrer en vigueur est sans incidence sur l’obligation faite au prêteur d’adapter le modèle type à ces nouvelles exigences. De plus, la Cour exige un respect des dispositions légales non pas à la date d’émission de l’offre préalable mais à celle de son acceptation par le consommateur.
Civ. 1ère 3 juillet 2008 n°07-15.088
VOIES D'EXECUTION
HYPOTHEQUE : PAS DE DETTE … PAS DE COLLOCATION DES INTERETS !
Dans un arrêt du 4 juin 2008, la Cour de cassation rappelle qu’en matière d’hypothèque, la collocation des intérêts suppose une dette.
Ainsi, les intérêts échus après la date à laquelle l’hypothèque produit son effet légal sont conservés sans limitation de durée jusqu’au règlement définitif lorsqu’un paiement provisionnel a couvert l’intégralité de la créance conservée.
Civ. 3ème 4 juin 2008 n° 07-14.163
INQUIETUDES DU CNB QUANT A L’EVENTUELLE REFORME DES SAISIES VENTES IMMOBILIERES
Dans son communiqué du 18 juin 2008, le Conseil national des barreaux faisait part de son inquiétude quant à une éventuelle reforme des saisies ventes immobilières privant les débiteurs d’un contrôle du juge sur la vente forcée et contrainte d’un bien.
Face à l’un des objectifs de la Revue Générale des Politiques publiques, le CNB indique rester vigilant afin que toute vente forcée en matière de saisie immobilière comme en matière de cession d’actif dans le cadre d’une liquidation judiciaire, se déroule en pleine transparence.
L’organe représentatif s’engage ainsi à s’élever « contre tout projet qui remettrait en cause les principes européens et constitutionnels destinés à assurer l’équilibre des droits des parties et la sécurité juridique».
Communiqué du Conseil National des Barreaux du 18 juin 2008
DES PRECISIONS SUR LE REGIME DE L’INJONCTION DE FAIRE
Par un arrêt du 1er juillet dernier, la Cour de cassation a apporté quelques précisions sur le régime de l’injonction de faire prévue par l’article L.238-1 du code de commerce.
Concernant la communication de documents de l’entreprise comme les rapports de gestion, les comptes annuels ou encore la liste des actionnaires, la Cour indique que l’action doit être dirigée contre les dirigeants pris en leur nom personnel et non contre la société qu’ils représentent.
La solution s’explique d’une part par le fait que l’obligation de communication des documents de l’entreprise pèse sur la personne des dirigeants, et d’autre part par le fait que la sanction civile qu’est l’injonction de faire est alternative à la sanction pénale frappant historiquement les dirigeants sociaux.
Cass. com. 1er juillet 2008, n° 07-20.643
JUIN 2008
DROIT BANCAIRE
EXCEPTION DE NULLITE POUR LES INTERETS
Contrairement au principe du caractère perpétuel de l’exception de nullité, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’affirmer qu’en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur, l’exception de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG.
En l’espèce, la réception de chacun des relevés indiquant le taux appliqué constitue le point de départ du délai de prescription.
La demande de nullité de la stipulation des intérêts contractuels est ainsi régie par la prescription quinquennale classique de 1304 du code civil. Elle s’ajoute ainsi à la liste des cas dans lesquels la perpétuité de l’exception est exclue. Elle rejoint l’hypothèse d’une demande tendant à voir constater la déchéance des intérêts, qui même présentée par voie d’exception est soumise au délai de prescription décennal de l’action principale.
Cass. com. 10 juin 2008 06-18.906
UN CHEQUE PERDU … UNE SUBROGATION RETROUVEE
Une banque ayant égaré un chèque, après avoir crédité le compte de son client du montant dudit chèque, n’est pas démuni pour autant.
Elle demeure fondée à réclamer au tireur du chèque la somme qu’elle a réglée à son bénéficiaire. Ce paiement en effet, lui permet d’être subrogée dans les droits du bénéficiaire, à l’encontre du débiteur du chèque.
La Haute juridiction admet ainsi que « la banque pouvait exercer l’action en recouvrement de sa créance à l’égard de laquelle elle était légalement subrogée après en avoir payé le montant ».
Cass. com. 15 avril 2008, n° 06-13.346
LE NOUVEAU CADRE DU CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE
Dans un arrêt du 22 mai 2008 la première chambre civile de la Cour de cassation soumet le contrat d’assurance de groupe au respect de la protection du consommateur ainsi qu’à la règle de l’interprétation en faveur du « plus faible ».
La Cour permet ainsi de retenir deux principes :
L'adhésion au contrat d'assurance de groupe crée entre l'adhérent et l'assureur un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation.
La clause d'un contrat d'assurance de groupe qui stipule qu'aucune prise en charge de l'invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d'activité professionnelle doit, en application de l'article L 133-2 du Code de la consommation, être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur.
En l'occurrence, dès lors qu'était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque, lorsque c'était la survenance de celui-ci qui était la cause de la décision de placer l'assuré en retraite anticipée.
Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-21.822, P+B+R+I
BANQUIERS, VERIFIEZ LES POUVOIRS DES REPRESENTANTS DES PERSONNES MORALES !
Le banquier est tenu de vérifier la conformité des pouvoirs des représentants d'une personne morale, à la loi et aux statuts de celle-ci, tant lors de l’ouverture d’un compte bancaire, qu’en cours de fonctionnement lors d’un changement de mandataire.
A défaut, la banque peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de vigilance dans la vérification des pouvoirs des représentants. Se contentant d’un extrait du procès verbal d’une assemblée générale autorisant le président à faire toutes les opérations, le banquier n’avait ainsi pas pu constater que les statuts de la personne morale prévoyaient que ses dépenses soient exclusivement payées par le trésorier.
La banque doit s’assurer que les formalités nécessaires à l’attribution de la personnalité morale ont bien été effectuées. Cela impose notamment d’exiger la production d’un extrait du registre d’immatriculation.
Cass. com. 27 mai 2008, n°07-15.132
UNE OBLIGATION DE PROPORTIONNALITE LIMITEE POUR LES SURETES REELLES POUR AUTRUI
La Cour de cassation rappelle que les sûretés réelles accordées pour garantir la dette d’un tiers, parfois improprement dénommées "cautionnement hypothécaire", ne sont pas des cautionnements et, étant limitées aux biens hypothéqués, sont nécessairement proportionnées aux facultés contributives de leur souscripteur.
La Haute juridiction confirme ainsi la nature des sûretés réelles consenties au bénéfice d’autrui et les soustrait à l’obligation de proportion aux biens et revenus de la caution imposée notamment par l’article L.341-4 du code de la consommation.
Limitée au bien hypothéqué, la sûreté ne peut ainsi logiquement être disproportionnée au patrimoine de son souscripteur. Il n’en demeure pas moins, qu’elle devra être proportionnée à l’engagement principal, et ne peut ainsi être excessive au regard du montant de la dette garantie.
Cass. civ. 1ère 7 mai 2008 n°07-11.692
VOIES D'EXECUTION
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION ET ASSIGNATION EN REFERE
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation adopte, contrairement à la 1ère chambre, une lecture stricte de l’article 2244 du code civil.
Ainsi si une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir …. cette prescription est interrompue uniquement à l’égard des parties à l’action.
Ainsi lorsque se succèdent, comme en l’espèce, une assignation en référé aux fins de désigner un expert et, émanant de la même personne, une action tendant à étendre cette mesure à d’autres parties, l’effet interruptif de prescription de la seconde action ne peut pas jouer à l’égard de celui n’ayant pas été appelé, même s’il était partie à la première action.
Cass. civ. 3ème 21 mai 2008 n°07-13.561
PRECISIONS SUR LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
Par un avis en date du 16 mai 2008, la Cour de cassation a répondu à trois questions posées par un juge de l’exécution quant à l’application du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière.
Les haut magistrats ont ainsi indiqué que :
le juge de l’exécution doit trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées lors de l’audience d’orientation
la saisine immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases de la même procédure
les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret doivent être faites par acte d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Cass. avis 16 mai 2008, n°0080003P
PRECISIONS SUR LA SAISIE IMMOBILIERE
Par un avis en date du 16 mai 2008, la Cour de cassation a répondu à trois questions posées par un juge de l’exécution quant à l’application du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière.
Les haut magistrats ont ainsi indiqué que :
le juge de l’exécution doit trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées lors de l’audience d’orientation
la saisine immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases de la même procédure
les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret doivent être faites par acte d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Cass. avis 16 mai 2008, n°0080003P
MAI 2008
DROIT BANCAIRE
LA SIMPLE REMISE DE BROCHURES INFORMATIVES : UN CONSEIL INNAPPROPRIE DU BANQUIER SOURCE DE RESPONSABILITE
Par un arrêt du 8 avril 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise le champ du devoir de mise en garde dont le banquier a la charge. Ainsi, il ne s'agit pas d'un réel devoir de conseil, le banquier devant respecter le devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, mais plus qu'un simple devoir d’information, le banquier devant à son client une information appropriée.
La Cour casse donc un arrêt de cour d’appel rejetant la responsabilité d’une banque ayant fait souscrire à son client des placements inadaptés, au motif que ce dernier avait eu connaissance de notices d’information relatives aux produits financiers en cause.
La cour de cassation semble imposer au banquier la preuve d’une information personnalisée et adaptée à la situation de chacun de ses clients.
Cass. com. 8 avril 2008 n°07-13.013
CHEQUES ENCAISSES PUIS PERDUS, LA BANQUE PEUT SE SUBROGER DANS LES DROITS DU TIRE
Une banque avait crédité le compte de sa cliente du montant de deux chèques, puis les avait perdus avant leur présentation en chambre de compensation.
La Cour sur le fondement de l’article 1251 3° du code civil, admet la subrogation légale au profit de la banque qui peut alors exercer à l’encontre du tireur du chèque, une action en recouvrement de sa créance à l’égard de laquelle elle était légalement subrogée après avoir payé le montant desdits chèques.
Cass. com. 15 avril 2008 n° 06-13.346
UNE GARANTIE PEUT EN CACHER UNE AUTRE !
Un couple s’était porté caution solidaire et hypothécaire, à hauteur d’une somme donnée, d’une ouverture de crédit en compte courant consentie à une société.
L’établissement de crédit consent une remise de 35 % de sa créance dans le cadre du plan de redressement de la société débitrice principale.
Il se retourne par la suite contre les cautions en leur adressant un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypothéqué par celles-ci.
Les juges du fond valident l’acte pour le montant de la créance initiale du prêteur, déduction faite de la remise, considérant que l'engagement des cautions a la nature d'un " cautionnement réel ", dès lors que les garants ont affecté un immeuble en garantie de la dette de la société.
La Cour de cassation censure les juges du fond pour défaut de motivation. Car " en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si (les cautions), tout en constituant l'un de leurs biens en garantie des dettes de la société n'avaient pas, en outre, voulu se porter cautions personnelles de ces dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ".
Cass. com., 4 mars 2008, n° 06-15.366, D
PERTE OU VOL DE CARTE BANCAIRE : L’UTILISATION DU CODE SECRET NE PRESUME PAS LA FAUTE LOURDE DE SON TITULAIRE
La première chambre civile et la chambre commerciale de la cour de cassation sont unanimes : l'utilisation du code secret par le voleur d'une carte bancaire ne présume pas la faute lourde du titulaire de ladite carte.
En cas de perte ou de vol de carte bancaire, le porteur de la carte ayant formé opposition dans les meilleurs délais, ne subira pas une perte avant opposition excédant 150 €, sauf faute lourde de sa part. Les délais dans lesquels cette opposition est réalisée sont appréciés au regard des habitudes d'utilisation de la carte ou encore de sa fréquence d'utilisation.
Si ces délais sont respectés, la banque, pour ne pas subir les pertes supérieures à 150 €, devra apporter la preuve non pas de la simple utilisation du code secret, mais d'une réelle négligence du porteur de la carte s'apparentant à une négligence d'une extrême gravité, voire au dol.
Cass. civ. 1ère 28 mars 2008 n° 07-10.186
CESSIONNAIRE D'UNE CREANCE : ATTENTION A L'EXCEPTION D'INEXECUTION OPPOSABLE PAR LE CEDE !
Lorsque le cédant de la créance bénéficie de l’ouverture d’une procédure collective, la décision d’admission de la créance cédée au passif a l’autorité de la chose jugée, y compris à l’égard du débiteur cédé.
Mais cette autorité de la chose jugée ne prive pas le débiteur cédé d’opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution de son obligation par le cédant, sauf s’il a accepté la cession.
En l’absence d’acceptation, le débiteur cédé ne peut opposer à l’établissement de crédit cessionnaire, les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau de cession Dailly, sauf mauvaise foi de l’établissement cessionnaire.
Cass. Com. 1er avril 2008 n° 06-21.458
LE PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE (LME) : une protection supplémentaire de l'entrepreneur individuel
Le 28 avril dernier le ministre de l'économie, Christine LAGARDE a présenté le projet de loi LME. L'objectif de ce texte est de " stimuler la croissance et les énergies, en levant les blocages structurels et réglementaires" subis par l'ensemble des acteurs de l'économie.
Le premier des quatre volets du projet vise à encourager les entrepreneurs tout au long de leur parcours. Pour cela l'entrepreneur individuel se voit accorder une protection supplémentaire afin que " ne soient pas stigmatisés ceux qui échouent, en leur laissant une seconde chance".
Concrètement, l'article L.526-1 et L. 526-3 du code de commerce sont modifiés. L'entrepreneur individuel pourra déclarer insaisissable au-delà de sa résidence principale, tout bien foncier bâti ou non bâti affecté à un usage professionnel et la renonciation à cette déclaration d'insaisissabilité pourra concerner tout ou seulement une partie de ses biens.
Les articles L.330-1 et L.332-9 du code de la consommation sont également modifiés, permettant à une personne physique de bénéficier d'une procédure de surendettement lorsqu'elle a cautionné la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société y compris lorsqu'il a été dirigeant de celle-ci. Enfin, la clôture d'une procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif effacera la dette de ce même débiteur, caution d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
VOIES D'EXECUTION
SAISIE ATTRIBUTION : EFFET SUSPENSIF DE LA CONTESTATION !
Par une décision du 24 janvier 2008, la Cour de cassation rappelle la règle de suspension du paiement en matière de saisie-attribution ayant fait l’objet d’une contestation.
Conformément aux articles 43,45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 et de l’article 61 du décret du 31 juillet 1992, si l’acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant, le paiement des sommes est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de cette contestation.
Cass. civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 07-16.857
MAUVAISE INFORMATION … NE VAUT PAS ABSENCE DE RENSEIGNEMENT !
En matière de saisie-attribution, comme l’imposent les dispositions de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers qui ne fournit pas les renseignements exigés peut être condamné à la demande du créancier au paiement des causes de la saisie.
Dans une espèce où une banque, tiers saisi, avait omis de déclarer un compte mais avait correctement déclaré un autre compte, les juges du fond pouvaient seulement la condamner à des dommages et intérêts.
En effet, de simples renseignements incomplets ne constituent pas le manquement à l’obligation d’information due par le tiers saisi. Des déclarations mensongères, inexactes ou encore incomplètes comme en l’espèce, ne donnent lieu qu’à la condamnation du tiers au paiement de dommages et intérêts au profit du créancier.
CA Agen 1ère chambre 7 février 2007
PROPOSITION DE LOI SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE CIVILE
Le 6 mai dernier, dans un but de "moderniser et rendre plus cohérentes" les règles de la prescription civile, l’Assemblée nationale a adopté en 1ère lecture la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile.
Celle-ci prévoit une durée de prescription de droit commun de 30 ans pour les actions réelles immobilières, et de 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières.
La prescription de l’action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice sera de 5 ans à compter de la fin de leur mission. Celle concernant les dommages corporels sera de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Enfin un aménagement conventionnel de la prescription est adopté, dans le but d’abréger ou au contraire d’allonger la durée de la prescription. Des limites sont cependant imposées par le texte. Le délai de prescription ne peut être réduit à moins d’un an ni dépasser un délai de 10 années.
De plus ces aménagements ne pourront concerner les actions en paiement ou en répétition des salaires, aréages, pensions alimentaires, fermages intérêts des sommes prêtées et actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Manifestement, rien n'est plus compliqué que de simplifier…
Projet de loi AN, TA n°138 (2007-2008)