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ALERTE DROIT BANCAIRE ET VOIE D'EXECUTION
Bulletin élaboré : Par la SCP WICKERS LASSERRE MAYSOUNABE Avocats Associés, 70 Rue de l'Abbé de l'Epée, 33000 Bordeaux et Cité du Palais, Avenue de Marhum, 64100 Bayonne Sous la responsabilité de Thierry WICKERS– Avocat associé– Gwendal LE COLLETER Avocat.
DECEMBRE
DROIT BANCAIRE
IL FAUT FAIRE CONFIANCE A SON NOTAIRE…SEUL RESPONSABLE EN CAS D'ERREUR
Bénéficiant d'un prêt notarié prévoyant un nantissement de parts sociales, une banque n'a pu procéder à leur vente forcée, le notaire ayant omis de faire publier le nantissement.
La responsabilité du notaire ayant été recherchée, la cour d'appel avait retenu un partage de responsabilité, au motif que la banque " professionnelle du crédit et des sûretés, était elle-même fautive pour ne pas avoir vérifié que toutes les formalités, nécessaires à l'efficacité du nantissement qui lui avait été consenti, avaient été accomplies".
La cour de cassation censure ce raisonnement, affirmant que "le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé".
Cass. 1re civ., 16 oct. 2008, nos 07-14.695 et 07-16.270, P+B
BIEN MAL ACQUIS NE PROFITE JAMAIS ...
Afin d'organiser l'insolvabilité du mari, deux époux avaient demandé au juge, dans le cadre de leur divorce, d'entériner leur accord sur le versement de la part du mari dans le prix de vente d'un immeuble, sous forme d'une prestation compensatoire.
Pour s'opposer à la tierce opposition formée par la banque, les deux époux invoquaient l'irrecevabilité de la tierce opposition formée à l'encontre d'un jugement de divorce, y compris dans sa partie relative à la fixation d'une prestation compensatoire.
La haute juridiction a néanmoins rappelé que : "Si un créancier est irrecevable, faute de qualité, à former tierce opposition à un jugement, en ce qu'il prononce le divorce, aucune disposition légale ne lui interdit, sauf les restrictions apportées par l'article 1104 du code de procédure civile relatives au divorce sur demande conjointe, d'exercer cette voie de recours à l'encontre des dispositions du jugement de divorce portant sur ses conséquences patrimoniales dans les rapports entre époux".
Cass. Civ. 1ère 5 novembre 2008 06-21256 (Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 26 septembre 2006 - confirmation)
OCTOBRE 2008
DROIT BANCAIRE
Chèque non daté … Chèque rejeté !
Par une réponse ministérielle du 11 septembre dernier, l’importance de mention de la date d’émission d’un chèque a été rappelée.
Conformément à l’article L.131-2 du code monétaire et financier, mais également à la jurisprudence, le ministre a rappelé qu’un chèque ne comportant pas la date d’émission doit être rejeté comme non valide par la banque devant qui il est présenté.
C’est en effet la date de création d’un chèque qui permet de fixer le point de départ des délais de présentation et de recours, et c’est également elle qui permettra d’apprécier la capacité et le pouvoir du tireur et déterminera la date de transfert de propriété de la provision.
Réponse ministérielle n°2550 JO Sénat 11 septembre 2008
La qualité de créancier titulaire d’une sûreté publiée s’apprécie à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective
La qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Pour considérer que la forclusion était opposable au créancier, les juges de première instance avaient retenu que si ce créancier justifiait du dépôt d'une inscription de nantissement de fonds de commerce, il n'établissait ni en avoir informé le débiteur par acte d'huissier de justice dans les termes de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, ni avoir effectué, dans les délais prévus à l'article 263 du même décret, la publicité définitive. Les juges estimaient ainsi que le créancier, ne pouvant se prévaloir de la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, n'avait pas à être personnellement avisé de la liquidation judiciaire.
La Cour réforma cette décision en rappelant que le créancier, titulaire d'un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette dernière, devait être personnellement averti d'avoir à déclarer sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du représentant des créanciers, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 anciens du Code de commerce.
CA de Limoges 26 octobre 2006
Précisions sur l’obligation de mise en garde du banquier prêteur
En présence d’un emprunteur non averti (condition non liée à la qualité de professionnel de l’emprunteur), le banquier prêteur a une obligation de mise en garde de l’emprunteur. Il lui revient ainsi d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation au regard des charges du prêt mais pas seulement…
Les juges précisent que l’obligation de mise en garde contraint désormais le banquier prêteur à mettre en garde les emprunteurs non avertis de l’importance de leur engagement également quant à leurs capacités financières et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt consenti.
Pour cela, le banquier doit bien sûr consulter le fichier des incidents de paiement de la Banque de France, et vérifier les précédents prêts qu’il a pu accorder mais il doit également exiger de son client la production de bons documents (avis d’imposition, feuilles de paie) afin d’établir ses ressources mensuelles. Si malgré cela l’emprunteur a menti sur sa situation financière, la responsabilité du banquier prêteur ne pourra être mise en œuvre.
Cass. 1ère civ. 18 septembre 2008 n° 07-17.270 F-P+B+I
Le banquier, cet autre professionnel de l’assurance !
« Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ».
Tel est le principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans deux arrêts du 2 octobre dernier.
Dans la première décision, la Cour casse l’arrêt rendu par les juges du fond pour ne pas avoir recherché si la banque avait éclairé le client sur l’adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle.
Dans le second cas, la Cour précise que la preuve de la connaissance de la notice d’information y compris annexée à la demande d’admission à l’assurance ne suffit pas à démontrer que la banque a accompli son obligation d’information. En l’espèce, une assurance incapacité de travail et invalidité cessant au jour du départ à la retraite de l’assuré et au plus tard à son 60ème anniversaire avait été souscrite par un client à la retraite âgé de 61 ans !
Cass. 2ème chambre civile, 2 octobre 2008 n° 07-15.276 et 07-16.018 FS-P+B
SEPTEMBRE 2008
DROIT BANCAIRE
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU PORTEUR D’UN CHEQUE LIMITE LA FACULTE D’OPPOSITION DU TIREUR
La Cour de cassation par un arrêt du 8 juillet 2008, énonce que l’ « opposition au paiement d’un chèque prévue à l’article L.131-35 du code monétaire et financier au motif que son porteur est en liquidation judiciaire, ne peut plus être admise s’il est établi que le titre en cause à été remis à son liquidateur ».
L’article en question prévoit en son alinéa 2 qu’une opposition au paiement par chèque n’est admise qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Par conséquent, une fois que le chèque a été endossé par son bénéficiaire, ou plus exactement son liquidateur, l’opposition n’est plus possible. L’opposition au paiement connait ainsi une nouvelle date butoir : la remise du chèque au liquidateur. Au-delà, le tireur ne peut plus former opposition.
Cass.com. 8 juillet 2008 n°07-16.936
LA DELEGATION DE POUVOIR A UN PREPOSE POUR DECLARER LES CREANCES, SURVIT A LA CESSATION DE SES FONCTIONS
Un débiteur avait cru pouvoir contester la validité d'une déclaration de créance, au motif que l'un des délégataires qui avait lui-même reçu délégation avec faculté de subdéléguer, avait cessé ses fonctions le jour ou le bénéficiaire final de la délégation avait signé la déclaration.
La cour de cassation a toutefois validé la solution retenue par la cour d'appel, qui avait retenu que le fait que préposé ait cessé d'être salarié de la banque n'avait pas entraîné l'extinction de plein droit du pouvoir de déclarer les créances conféré par ce dernier et qui en avait déduit qu'il était justifié par la banque d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs régulières (Cass. Com. 8 juillet 2008 - N° de pourvoi: 07-13868).
DEUX CAUTIONNEMENTS CONSENTIS DANS UN MEME ACTE ET POUR UN MÊME MONTANT, NE SONT PAS PRESUMES SE CUMULER
Pour la Cour de cassation, "en l'absence de stipulation expresse dans l'acte de cautionnement ou dans l'acte de prêt", les juges du fond se doivent de rechercher si "la circonstance que les cautions s'étaient engagées simultanément dans un même acte et pour un même montant limité à une fraction de la dette garantie, ne révélait pas, en l'absence d'autres éléments, que dans la commune intention des parties ces cautionnements garantissaient la même fraction de la dette".
A la lecture de l'arrêt, il fait peu de doute que, dans une telle hypothèse les deux engagements ne se cumulent pas et garantissent la même fraction de la dette (Cass. Civ. 1 3 juillet 2008 – pourvoi n° 07-14950).
PROCEDURES COLLECTIVES : UNE INSTANCE EN COURS DOIT ETRE MENEE A TERME, SOUS PEINE D'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FIXER SA CREANCE
Dès lors qu'un juge commissaire a, par ordonnance non contestée, constaté l'existence d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective tendant à fixer une créance dument déclarée, il est dessaisi et ne peut plus statuer sur son admission.
Cette impossibilité rend irrecevable la demande du créancier tendant à voir sa créance admise au passif, même lorsque l'instance qui était en cours n'a en définitive pas été menée à son terme et que la juridiction qui avait été saisie, n'a pas statué sur cette admission. Bien que régulièrement déclarée (et peut être même non contestée), la créance ne peut plus être admise !
C'est ce que la cour de cassation a douloureusement rappelé au créancier concerné dans un arrêt de cassation, sans renvoi (Cass com. 8 juillet 2008 – pourvoi n°07-16563 Publié au bulletin).
VOIES D'EXECUTION
JUGEMENT OU PAS, APRES CINQ ANS, LES INTERÊTS SONT PERDUS
Si un créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes dues en remboursement d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes prêtées impayées échues, postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande ; (cass.civ. 1 - 19 juin 2008 Pourvoi N°07-14925)
Cet arrêt n'est que l'application de la solution arrêtée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2005 (N° de pourvoi: 03-18922), qui a pris le contrepied de la position que la haute juridiction avait pu avoir antérieurement (par exemple Cass civ 2ème 19 octobre 2000 pourvoi n°98-17687).
Un nouveau revirement ne semble donc pas d'actualité.
JUILLET AOUT 2008
DROIT BANCAIRE
APPRECIATION DE LA CAUSE DU CONTRAT DE PRET CONSENTI PAR UN ORGANISME DE CREDIT
Un emprunteur tentait d’obtenir la nullité des prêts accordés par sa banque. Il invoquait leur absence de cause, les fonds n’ayant pas été affectés à l’utilisation contractuellement prévue, mais versés sur un compte courant déficitaire et comblant pour partie un découvert, les fonds demeurant disponibles n’ayant pas suffit à réaliser le projet objet du financement.
La Cour rejette le pourvoi de l’emprunteur en rappelant que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel. Par conséquent, c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause. L’existence de la cause doit ainsi être appréciée au moment de la conclusion du contrat. Or, en l’espèce, l’affectation des sommes par les emprunteurs avait été décidée postérieurement à l’exécution de l’obligation. Les prêts n’étaient donc pas dépourvus de cause.
Cass.civ.1ère 19 juin 2008 n°06-19.753
ENGAGEMENT DE LA CAUTION DANS LA CADRE D’UN PLAN DE CONTINUATION ET RESOLUTION DU PLAN
Un dirigeant social s’était porté caution dans le cadre d’un plan de continuation. La résolution du plan prononcée, il opposait au mandataire liquidateur le principe d’interprétation stricte de l’engagement des cautions, le cautionnement était stipulé comme ne pouvant bénéficier qu’au commissaire à l’exécution du plan et « pendant toute la durée du plan de redressement », et non au-delà.
La Cour a balayé l’argument tiré de la qualité du bénéficiaire, et a motivé son rejet des prétentions de la caution au motif d’une part, que la garantie avait été donnée dans le cadre de l’ancien article L.621-63 du code de commerce sans condition, la caution s’étant engagée à se substituer à la société quant au paiement d’une annuité de remboursement des créanciers en cas de défaillance, et d’autre part, que la dette était née à la suite du non-paiement de la deuxième échéance du plan de continuation.
L’engagement de la caution n’était ainsi pas étendu au passif de la liquidation judiciaire. L’action du liquidateur était justifiée.
Cass. com. 8 juillet 2008 n°07-13.274
UNE MODIFICATION DES DATES DE VALEUR N’ENTRAINE PAS UNE MODIFICATION DU TEG
Lorsque les dates de valeur ne sont pas justifiées par un délai de traitement ou d’encaissement, les intérêts indûment perçus doivent être restitués au titulaire du compte. Mais cette seule modification mécanique de taux résultant de cette rectification ne rend pas pour autant inexacte l’application du taux effectif global faite par la banque.
En l’espèce le TEG indiqué sur les relevés de compte du client correspondait bien au coût du crédit réellement supporté.
La Cour rappelle parallèlement qu’en matière d’ouverture de crédit en compte courant, le banquier ne peut percevoir d’agios si le TEG n’a pas fait l’objet d’une double information :
mention du TEG indicatif sur un document écrit préalable mention du TEG appliqué sur les relevés périodiques reçus par l’emprunteur
À défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte-courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels.
Cass. com. 10 juin 2008 n°07-14.202
L’OBLIGATION D’UNE PLUBLICITE « COHERENTE » DES PRODUITS FINANCIERS
L’obligation d’information des banquiers leur impose de réaliser une publicité qualifiée de « cohérente » par la Cour de cassation. Ainsi, « la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques inhérentes aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ».
En l’espèce, une plaquette commerciale adressée par un banquier à l’un de ses clients comportait la mention « vous n’avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers » ainsi qu’un diagramme en évolution constante.
La Cour précise également que la simple remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ne peut remédier à ce manquement à l’obligation d’information.
L’obligation de cohérence est donc double : le document publicitaire doit présenter le produit financier en toute cohérence avec la réalité, et une cohérence doit également exister pour le client dans l’ensemble des documents qui lui sont remis (ce qui n’était vraisemblablement pas le cas en l’espèce).
Cass. Com.24 juin 2008 n°06-21.798
LE MODELE TYPE DE CREDIT A LA CONSOMMATION DOIT ETRE CONFORME AUX NOUVELLES EXIGENCES LEGALES DES LEUR ENTREE EN VIGUEUR Un emprunteur tentait d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui n’avait pas respecté les mentions obligatoires de toute offre préalable de crédit à la consommation imposées par l’article L.311-10 du code de la consommation.
Les juges du fond déboutent l’emprunteur de sa demande au motif que le contrat a été signé le lendemain de l’entrée en vigueur des nouvelles exigences légales et que par conséquent ces nouvelles dispositions ne pouvaient être immédiatement respectées par la banque et que le contrat était conforme à l’article L.311-10.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et casse le jugement. Elle confirme ainsi que l’utilisation d’un modèle type ne dispense pas le prêteur de satisfaire aux exigences légales faisant défaut au modèle utilisé. La circonstance selon laquelle la nouvelle loi venait d’entrer en vigueur est sans incidence sur l’obligation faite au prêteur d’adapter le modèle type à ces nouvelles exigences. De plus, la Cour exige un respect des dispositions légales non pas à la date d’émission de l’offre préalable mais à celle de son acceptation par le consommateur.
Civ. 1ère 3 juillet 2008 n°07-15.088
VOIES D'EXECUTION
HYPOTHEQUE : PAS DE DETTE … PAS DE COLLOCATION DES INTERETS !
Dans un arrêt du 4 juin 2008, la Cour de cassation rappelle qu’en matière d’hypothèque, la collocation des intérêts suppose une dette.
Ainsi, les intérêts échus après la date à laquelle l’hypothèque produit son effet légal sont conservés sans limitation de durée jusqu’au règlement définitif lorsqu’un paiement provisionnel a couvert l’intégralité de la créance conservée.
Civ. 3ème 4 juin 2008 n° 07-14.163
INQUIETUDES DU CNB QUANT A L’EVENTUELLE REFORME DES SAISIES VENTES IMMOBILIERES
Dans son communiqué du 18 juin 2008, le Conseil national des barreaux faisait part de son inquiétude quant à une éventuelle reforme des saisies ventes immobilières privant les débiteurs d’un contrôle du juge sur la vente forcée et contrainte d’un bien.
Face à l’un des objectifs de la Revue Générale des Politiques publiques, le CNB indique rester vigilant afin que toute vente forcée en matière de saisie immobilière comme en matière de cession d’actif dans le cadre d’une liquidation judiciaire, se déroule en pleine transparence.
L’organe représentatif s’engage ainsi à s’élever « contre tout projet qui remettrait en cause les principes européens et constitutionnels destinés à assurer l’équilibre des droits des parties et la sécurité juridique».
Communiqué du Conseil National des Barreaux du 18 juin 2008
DES PRECISIONS SUR LE REGIME DE L’INJONCTION DE FAIRE
Par un arrêt du 1er juillet dernier, la Cour de cassation a apporté quelques précisions sur le régime de l’injonction de faire prévue par l’article L.238-1 du code de commerce.
Concernant la communication de documents de l’entreprise comme les rapports de gestion, les comptes annuels ou encore la liste des actionnaires, la Cour indique que l’action doit être dirigée contre les dirigeants pris en leur nom personnel et non contre la société qu’ils représentent.
La solution s’explique d’une part par le fait que l’obligation de communication des documents de l’entreprise pèse sur la personne des dirigeants, et d’autre part par le fait que la sanction civile qu’est l’injonction de faire est alternative à la sanction pénale frappant historiquement les dirigeants sociaux.
Cass. com. 1er juillet 2008, n° 07-20.643
JUIN 2008
DROIT BANCAIRE
EXCEPTION DE NULLITE POUR LES INTERETS
Contrairement au principe du caractère perpétuel de l’exception de nullité, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’affirmer qu’en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur, l’exception de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG.
En l’espèce, la réception de chacun des relevés indiquant le taux appliqué constitue le point de départ du délai de prescription.
La demande de nullité de la stipulation des intérêts contractuels est ainsi régie par la prescription quinquennale classique de 1304 du code civil. Elle s’ajoute ainsi à la liste des cas dans lesquels la perpétuité de l’exception est exclue. Elle rejoint l’hypothèse d’une demande tendant à voir constater la déchéance des intérêts, qui même présentée par voie d’exception est soumise au délai de prescription décennal de l’action principale.
Cass. com. 10 juin 2008 06-18.906
UN CHEQUE PERDU … UNE SUBROGATION RETROUVEE
Une banque ayant égaré un chèque, après avoir crédité le compte de son client du montant dudit chèque, n’est pas démuni pour autant.
Elle demeure fondée à réclamer au tireur du chèque la somme qu’elle a réglée à son bénéficiaire. Ce paiement en effet, lui permet d’être subrogée dans les droits du bénéficiaire, à l’encontre du débiteur du chèque.
La Haute juridiction admet ainsi que « la banque pouvait exercer l’action en recouvrement de sa créance à l’égard de laquelle elle était légalement subrogée après en avoir payé le montant ».
Cass. com. 15 avril 2008, n° 06-13.346
LE NOUVEAU CADRE DU CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE
Dans un arrêt du 22 mai 2008 la première chambre civile de la Cour de cassation soumet le contrat d’assurance de groupe au respect de la protection du consommateur ainsi qu’à la règle de l’interprétation en faveur du « plus faible ».
La Cour permet ainsi de retenir deux principes :
L'adhésion au contrat d'assurance de groupe crée entre l'adhérent et l'assureur un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation.
La clause d'un contrat d'assurance de groupe qui stipule qu'aucune prise en charge de l'invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d'activité professionnelle doit, en application de l'article L 133-2 du Code de la consommation, être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur. En l'occurrence, dès lors qu'était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque, lorsque c'était la survenance de celui-ci qui était la cause de la décision de placer l'assuré en retraite anticipée.
Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-21.822, P+B+R+I
BANQUIERS, VERIFIEZ LES POUVOIRS DES REPRESENTANTS DES PERSONNES MORALES !
Le banquier est tenu de vérifier la conformité des pouvoirs des représentants d'une personne morale, à la loi et aux statuts de celle-ci, tant lors de l’ouverture d’un compte bancaire, qu’en cours de fonctionnement lors d’un changement de mandataire.
A défaut, la banque peut voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir de vigilance dans la vérification des pouvoirs des représentants. Se contentant d’un extrait du procès verbal d’une assemblée générale autorisant le président à faire toutes les opérations, le banquier n’avait ainsi pas pu constater que les statuts de la personne morale prévoyaient que ses dépenses soient exclusivement payées par le trésorier.
La banque doit s’assurer que les formalités nécessaires à l’attribution de la personnalité morale ont bien été effectuées. Cela impose notamment d’exiger la production d’un extrait du registre d’immatriculation.
Cass. com. 27 mai 2008, n°07-15.132
UNE OBLIGATION DE PROPORTIONNALITE LIMITEE POUR LES SURETES REELLES POUR AUTRUI
La Cour de cassation rappelle que les sûretés réelles accordées pour garantir la dette d’un tiers, parfois improprement dénommées "cautionnement hypothécaire", ne sont pas des cautionnements et, étant limitées aux biens hypothéqués, sont nécessairement proportionnées aux facultés contributives de leur souscripteur.
La Haute juridiction confirme ainsi la nature des sûretés réelles consenties au bénéfice d’autrui et les soustrait à l’obligation de proportion aux biens et revenus de la caution imposée notamment par l’article L.341-4 du code de la consommation.
Limitée au bien hypothéqué, la sûreté ne peut ainsi logiquement être disproportionnée au patrimoine de son souscripteur. Il n’en demeure pas moins, qu’elle devra être proportionnée à l’engagement principal, et ne peut ainsi être excessive au regard du montant de la dette garantie.
Cass. civ. 1ère 7 mai 2008 n°07-11.692
VOIES D'EXECUTION
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION ET ASSIGNATION EN REFERE
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation adopte, contrairement à la 1ère chambre, une lecture stricte de l’article 2244 du code civil.
Ainsi si une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir …. cette prescription est interrompue uniquement à l’égard des parties à l’action.
Ainsi lorsque se succèdent, comme en l’espèce, une assignation en référé aux fins de désigner un expert et, émanant de la même personne, une action tendant à étendre cette mesure à d’autres parties, l’effet interruptif de prescription de la seconde action ne peut pas jouer à l’égard de celui n’ayant pas été appelé, même s’il était partie à la première action.
Cass. civ. 3ème 21 mai 2008 n°07-13.561
PRECISIONS SUR LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE
Par un avis en date du 16 mai 2008, la Cour de cassation a répondu à trois questions posées par un juge de l’exécution quant à l’application du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière.
Les haut magistrats ont ainsi indiqué que : le juge de l’exécution doit trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées lors de l’audience d’orientation la saisine immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases de la même procédure les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret doivent être faites par acte d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Cass. avis 16 mai 2008, n°0080003P
PRECISIONS SUR LA SAISIE IMMOBILIERE
Par un avis en date du 16 mai 2008, la Cour de cassation a répondu à trois questions posées par un juge de l’exécution quant à l’application du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière.
Les haut magistrats ont ainsi indiqué que : le juge de l’exécution doit trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées lors de l’audience d’orientation la saisine immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases de la même procédure les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret doivent être faites par acte d’un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Cass. avis 16 mai 2008, n°0080003P
MAI 2008
DROIT BANCAIRE
LA SIMPLE REMISE DE BROCHURES INFORMATIVES : UN CONSEIL INNAPPROPRIE DU BANQUIER SOURCE DE RESPONSABILITE
Par un arrêt du 8 avril 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise le champ du devoir de mise en garde dont le banquier a la charge. Ainsi, il ne s'agit pas d'un réel devoir de conseil, le banquier devant respecter le devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, mais plus qu'un simple devoir d’information, le banquier devant à son client une information appropriée.
La Cour casse donc un arrêt de cour d’appel rejetant la responsabilité d’une banque ayant fait souscrire à son client des placements inadaptés, au motif que ce dernier avait eu connaissance de notices d’information relatives aux produits financiers en cause.
La cour de cassation semble imposer au banquier la preuve d’une information personnalisée et adaptée à la situation de chacun de ses clients.
Cass. com. 8 avril 2008 n°07-13.013
CHEQUES ENCAISSES PUIS PERDUS, LA BANQUE PEUT SE SUBROGER DANS LES DROITS DU TIRE
Une banque avait crédité le compte de sa cliente du montant de deux chèques, puis les avait perdus avant leur présentation en chambre de compensation.
La Cour sur le fondement de l’article 1251 3° du code civil, admet la subrogation légale au profit de la banque qui peut alors exercer à l’encontre du tireur du chèque, une action en recouvrement de sa créance à l’égard de laquelle elle était légalement subrogée après avoir payé le montant desdits chèques.
Cass. com. 15 avril 2008 n° 06-13.346
UNE GARANTIE PEUT EN CACHER UNE AUTRE !
Un couple s’était porté caution solidaire et hypothécaire, à hauteur d’une somme donnée, d’une ouverture de crédit en compte courant consentie à une société.
L’établissement de crédit consent une remise de 35 % de sa créance dans le cadre du plan de redressement de la société débitrice principale.
Il se retourne par la suite contre les cautions en leur adressant un commandement aux fins de saisie immobilière du bien hypothéqué par celles-ci.
Les juges du fond valident l’acte pour le montant de la créance initiale du prêteur, déduction faite de la remise, considérant que l'engagement des cautions a la nature d'un " cautionnement réel ", dès lors que les garants ont affecté un immeuble en garantie de la dette de la société.
La Cour de cassation censure les juges du fond pour défaut de motivation. Car " en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si (les cautions), tout en constituant l'un de leurs biens en garantie des dettes de la société n'avaient pas, en outre, voulu se porter cautions personnelles de ces dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ".
Cass. com., 4 mars 2008, n° 06-15.366, D
PERTE OU VOL DE CARTE BANCAIRE : L’UTILISATION DU CODE SECRET NE PRESUME PAS LA FAUTE LOURDE DE SON TITULAIRE
La première chambre civile et la chambre commerciale de la cour de cassation sont unanimes : l'utilisation du code secret par le voleur d'une carte bancaire ne présume pas la faute lourde du titulaire de ladite carte.
En cas de perte ou de vol de carte bancaire, le porteur de la carte ayant formé opposition dans les meilleurs délais, ne subira pas une perte avant opposition excédant 150 €, sauf faute lourde de sa part. Les délais dans lesquels cette opposition est réalisée sont appréciés au regard des habitudes d'utilisation de la carte ou encore de sa fréquence d'utilisation.
Si ces délais sont respectés, la banque, pour ne pas subir les pertes supérieures à 150 €, devra apporter la preuve non pas de la simple utilisation du code secret, mais d'une réelle négligence du porteur de la carte s'apparentant à une négligence d'une extrême gravité, voire au dol.
Cass. civ. 1ère 28 mars 2008 n° 07-10.186
CESSIONNAIRE D'UNE CREANCE : ATTENTION A L'EXCEPTION D'INEXECUTION OPPOSABLE PAR LE CEDE !
Lorsque le cédant de la créance bénéficie de l’ouverture d’une procédure collective, la décision d’admission de la créance cédée au passif a l’autorité de la chose jugée, y compris à l’égard du débiteur cédé.
Mais cette autorité de la chose jugée ne prive pas le débiteur cédé d’opposer au cessionnaire l’exception d’inexécution de son obligation par le cédant, sauf s’il a accepté la cession.
En l’absence d’acceptation, le débiteur cédé ne peut opposer à l’établissement de crédit cessionnaire, les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau de cession Dailly, sauf mauvaise foi de l’établissement cessionnaire.
Cass. Com. 1er avril 2008 n° 06-21.458
LE PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE (LME) : une protection supplémentaire de l'entrepreneur individuel
Le 28 avril dernier le ministre de l'économie, Christine LAGARDE a présenté le projet de loi LME. L'objectif de ce texte est de " stimuler la croissance et les énergies, en levant les blocages structurels et réglementaires" subis par l'ensemble des acteurs de l'économie.
Le premier des quatre volets du projet vise à encourager les entrepreneurs tout au long de leur parcours. Pour cela l'entrepreneur individuel se voit accorder une protection supplémentaire afin que " ne soient pas stigmatisés ceux qui échouent, en leur laissant une seconde chance".
Concrètement, l'article L.526-1 et L. 526-3 du code de commerce sont modifiés. L'entrepreneur individuel pourra déclarer insaisissable au-delà de sa résidence principale, tout bien foncier bâti ou non bâti affecté à un usage professionnel et la renonciation à cette déclaration d'insaisissabilité pourra concerner tout ou seulement une partie de ses biens.
Les articles L.330-1 et L.332-9 du code de la consommation sont également modifiés, permettant à une personne physique de bénéficier d'une procédure de surendettement lorsqu'elle a cautionné la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société y compris lorsqu'il a été dirigeant de celle-ci. Enfin, la clôture d'une procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif effacera la dette de ce même débiteur, caution d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
VOIES D'EXECUTION
SAISIE ATTRIBUTION : EFFET SUSPENSIF DE LA CONTESTATION !
Par une décision du 24 janvier 2008, la Cour de cassation rappelle la règle de suspension du paiement en matière de saisie-attribution ayant fait l’objet d’une contestation.
Conformément aux articles 43,45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 et de l’article 61 du décret du 31 juillet 1992, si l’acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant, le paiement des sommes est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de cette contestation.
Cass. civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 07-16.857
MAUVAISE INFORMATION … NE VAUT PAS ABSENCE DE RENSEIGNEMENT !
En matière de saisie-attribution, comme l’imposent les dispositions de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers qui ne fournit pas les renseignements exigés peut être condamné à la demande du créancier au paiement des causes de la saisie.
Dans une espèce où une banque, tiers saisi, avait omis de déclarer un compte mais avait correctement déclaré un autre compte, les juges du fond pouvaient seulement la condamner à des dommages et intérêts.
En effet, de simples renseignements incomplets ne constituent pas le manquement à l’obligation d’information due par le tiers saisi. Des déclarations mensongères, inexactes ou encore incomplètes comme en l’espèce, ne donnent lieu qu’à la condamnation du tiers au paiement de dommages et intérêts au profit du créancier.
CA Agen 1ère chambre 7 février 2007
PROPOSITION DE LOI SUR LA PRESCRIPTION EN MATIERE CIVILE
Le 6 mai dernier, dans un but de "moderniser et rendre plus cohérentes" les règles de la prescription civile, l’Assemblée nationale a adopté en 1ère lecture la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile.
Celle-ci prévoit une durée de prescription de droit commun de 30 ans pour les actions réelles immobilières, et de 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières.
La prescription de l’action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice sera de 5 ans à compter de la fin de leur mission. Celle concernant les dommages corporels sera de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Enfin un aménagement conventionnel de la prescription est adopté, dans le but d’abréger ou au contraire d’allonger la durée de la prescription. Des limites sont cependant imposées par le texte. Le délai de prescription ne peut être réduit à moins d’un an ni dépasser un délai de 10 années.
De plus ces aménagements ne pourront concerner les actions en paiement ou en répétition des salaires, aréages, pensions alimentaires, fermages intérêts des sommes prêtées et actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Manifestement, rien n'est plus compliqué que de simplifier…
Projet de loi AN, TA n°138 (2007-2008)
MARS-AVRIL 2008
Droit Bancaire
OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER ET PEA
Par un arrêt du 4 mars 2008 la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser les limites de l'obligation d'information du banquier envers le titulaire d'un PEA. En l'espèce, un banquier à la suite de l'ordre d'achat émis par le titulaire d'un PEA, prélevait les sommes nécessaires à cet achat non pas sur le compte espèces associé au PEA, alors insuffisant, mais sur le compte ordinaire de dépôt du client.
Cependant, la responsabilité du banquier était reconnue pour manquement à son obligation d'information sur le fondement des articles 1147 du code civil et R. 312-1 du code monétaire et financier. La référence à ce dernier texte laisse supposer que l'information à communiquer au client ne doit pas avoir lieu au moment du débit du compte mais lors de l'ouverture du PEA ou en cas de modification par le banquier de son mode opératoire.
Cass. com. 4 mars 2008 n°07-11.790
LES FRAIS DE FORÇAGE SONT DES FRAIS RELATIFS AU DECOUVERT
Les frais de forçages représentent les commissions des banques perçues lors de l'intervention du banquier décidant ou non de donner son autorisation à la réalisation d'une opération de dépassement du solde autorisé sur le compte d'n client.
La Cour de cassation vient d'admettre que ces frais ne sont pas indépendants de l'opération de crédit que constitue le découvert, ils doivent être compris dans le TEG.
Par conséquent, malgré le caractère souvent modeste de ces frais, ils devront figurer dans le récapitulatif que devront fournir au plus tard au 1er janvier 2009 les établissements de crédit aux personnes physiques ou aux associations (article. L.312-1-1 du code monétaire et financier).
Cass. com. 5 février 2008 n° 06-20.783
CREDITS A LA CONSOMMATION
Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 7 avril dernier, la proposition de directive sur les contrats de crédits aux consommateurs. La version finale de cette proposition de directive a fait l’objet, pendant six ans, de débats avec les parlementaires européens qui en ont finalement approuvé le texte, le 16 janvier dernier. Cette proposition de directive ne couvre que les prêts personnels à la consommation d’un montant allant de 200 à 75 000 euros et remboursables au-delà d’un mois. Elle a pour objet, notamment, d’harmoniser les informations à mentionner dans la publicité relative aux prêts, d’accorder au consommateur un délai de rétractation de 14 jours dans le cadre d’un contrat de crédit sans devoir fournir de justification, de lui accorder le droit de rembourser de manière anticipée le crédit et d’obliger les prêteurs à mentionner le taux annuel effectif global.
La caution d'un preneur à bail reste tenue tant que les échéances du prêt courent !
Sauf clause contraire la caution est tenue par son engagement tant que la dette principale n'est pas éteinte.
Par conséquent, la caution ne peut opposer à une banque le fait de ne pas avoir prononcé la déchéance du prêt cautionné, faculté appartenant à l'établissement bancaire issue d'une clause contractuelle particulière.
En l'espèce, une banque avait consenti un prêt à une société avec pour garantie le cautionnement de son dirigeant social ainsi qu'un nantissement sur le fonds de commerce exploité par ladite société. Le contrat prévoyait qu'en cas de rupture du contrat de bail du fonds de commerce entraînant une perte de valeur du fonds, la banque avait la faculté de prononcer la déchéance du terme du prêt. La mise en liquidation judiciaire de la société emprunteuse a conduit la banque à demander le paiement des échéances impayées…paiement auquel elle demeure tenue.
Cass. com., 22 janv. 2008, n° 06-18.651
L'obligation de couverture incombant aux établissements bancaires bénéficie aux donneurs d'ordres ! Un particulier ayant un compte de titres auprès d'une banque avait acquis des titres spéculatifs sur le service à règlement différé (SRD). Le compte ayant une valeur négative, la banque après mise en demeure infructueuse liquidait ses positions sur les SRD. Le donneur d'ordre mettait en jeu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de couverture.
La Cour de cassation constate le manquement de la banque à son obligation de couverture et énonce que le prestataire de services d'investissements est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégralité du marché.
La Cour rappelle ici sa position : l'obligation de couverture ne protège pas seulement les intermédiaires financiers mais aussi les donneurs d'ordres notamment en leur faisant prendre conscience, par une information adaptée, des pertes qu'ils sont susceptibles de subir.
Cass. com. 26 février 2008 n° 07-10.761
VOIES D'EXECUTION
LE TITRE EXECUTOIRE SUIT LA CREANCE
La cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance. Conformément à la lettre de l'article 1692 du code civil, la Cour de cassation a accueilli favorablement les griefs du cessionnaire soutenant que la cession de créance emporte bien transmission de tous les accessoires de la créance cédée, parmi lesquels le titre exécutoire que le créancier cédant a obtenu contre la caution du débiteur cédé. Tel est notamment le cas d'un titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance. Nul besoin donc de stipuler une clause particulière dans l'acte de cession qui prévoirait que la cession de la créance emporte également cession du titre exécutoire corrélatif, dès lors que le titre exécutoire est transmis de droit, comme accessoire du cautionnement, lui-même accessoire de la créance.
Cass. com., 5 févr. 2008, n° 06-17.029
Rappel des différentes modalités de liquidation de l'astreinte
L'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que "l'astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir".
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation par deux arrêts du 21 février 2008 a rappelé ces deux modalités propres à la liquidation de l'astreinte.
Dans un premier arrêt, la Cour rappelle que le juge compétent pour liquider l'astreinte est le juge de l'exécution à la condition que le juge l'ayant prononcée ne soit plus saisi de l'affaire. Tel n'est pas le cas du juge de la mise en l'état qui demeure saisi de l'affaire jusqu'à l'ouverture des débats ou jusque à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats".
Le second arrêt rappelle la seconde partie de l'article 35 précité le juge qui s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte doit statuer sur la demande de liquidation faite devant lui. La formation de référé d'un conseil de prud'hommes saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte qu'elle s'est réservée et d'une action en garantie, ne peut renvoyer au fond et doit liquider ladite astreinte.
Civ. 2ème 21 février 2008 n° 06-43.046 et 07-17.160
Un faux titre authentique ne peut fonder une saisie immobilière valable !
Le nouvel article 2191 du code civil, tout comme l'ancien texte de l'article 2213, n'autorise la saisie immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, par exemple un acte notarié.
La solution est identique en présence d'une décision de justice annulée.
Civ. 2ème 13 mars 2008 n° 06-21.205
FEVRIER 2008
Le cédant reste garant solidaire du paiement des créances cédées !
Conformément à la lettre du texte de l'article L.313-24 du code monétaire et financier, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2008 a rappelé que le cédant, en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, est tenu des mêmes obligations que le débiteur cédé.
Sauf convention contraire, le cédant est en effet garant solidaire du paiement des créances cédées.
A ainsi été cassé un arrêt de la Cour d'appel de Pau qui avait cru pouvoir retenir le contraire !
Cass. Com. 22 janvier 2008, n° 06-19.387
Sanction limitée pour les cautionnements disproportionnés antérieurs au 1er août 2003
Depuis la loi Dutreil du 1er août 2003, un créancier professionnel ne peut plus se prévaloir d'un cautionnement disproportionné au jour de sa souscription, hormis si le patrimoine de la caution au jour où elle est appelée lui permet d'honorer son obligation.
Mais seuls les cautionnements souscrits à compter de cette date sont soumis à cette sanction. Les autres ne peuvent voir leur disproportion sanctionnée uniquement sur le fondement de la responsabilité civile classique.
Dans pareille hypothèse, la sanction pour le créancier ne peut être qu'à l'échelle du préjudice subi par la caution. Celui-ci n'équivaut pas à la dette toute entière, se limitera à la mesure excédant les biens que la caution pouvait proposer en garantie.
Cass.civ. 1ère, 20 décembre 2007, n°06-19.313
Cautionnement de l'ancien dirigeant social et information due par le créancier
De jurisprudence constante le cautionnement souscrit par un dirigeant social se poursuit au-delà de la cessation de ses fonctions sauf si le cautionnement stipule expressément que l'engagement était lié à l'exercice des fonctions de dirigeant social et cesserait de plein droit de produire effet lorsqu'il y serait mis fin.
Dans cette même hypothèse du cautionnement d'un ancien dirigeant social, la Cour de cassation par un arrêt du 8 janvier 2008 a néanmoins précisé qu'une banque n'est pas tenue d'avertir l'ancien dirigeant social de l'octroi d'un nouveau prêt lorsque son cautionnement garantit toutes les dettes de la société, y compris futures, ce cautionnement ne cessant pas avant révocation expresse.
La banque n'a pas non plus d'obligation de conseil sur la persistance des engagements de caution. En revanche, l'ancien dirigeant social caution devra être annuellement informé de sa possibilité de résilier son engagement conformément aux article L.313-2 c.mon.fin. et L.341-6 c.consom..
Com. 8 janvier 2008, n° 05-13.735
Responsabilité de la banque en matière de chèques falsifiés
Dans un arrêt du 22 janvier 2008 la Cour de cassation vient rappeler les principes de responsabilité de la banque envers son client en matière de chèques falsifiés.
Ainsi " en l'absence de faute du déposant, ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement". La Cour poursuit en indiquant qu'" en revanche, si l'établissement de ce faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence, et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant".
Cass.com. 22 janvier 2008 n°06-18.648
VOIES D'EXECUTION
L'insaisissabilité reportée !
Par un arrêt du 12 juillet 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que "lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéances périodiques, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte".
Les sommes provenant du RMI d'un individu, bien qu'épargnées demeurent insaisissables dans leur totalité.
L'indemnité de départ à la retraite volontaire n'est saisissable que par saisie des rémunérations !
La Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2008 a précisé que l'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise constitue une rémunération. A ce titre sa saisie relève de la procédure de saisie des rémunérations du travail et non de la procédure de saisie-attribution de droit commun.
Les hauts magistrats fondent leur décision sur la nature de l'indemnité de départ à la retraite volontaire qui n'a pas pour objet de compenser un préjudice mais qui constitue une véritable rémunération.
Cass. soc. 30 janvier 2008, n° 06-17.531
La saisie attribution au-delà des frontières !
Par un arrêt du 14 février 2008 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise l'étendue de la saisie attribution. Pratiquée en France, elle s'étend à tous les avoirs monétaires inscrits au compte du débiteur saisi, peu important que les fonds aient été déposés dans une succursale française ou étrangère.
Ainsi, la circonstance que les fonds soient déposés dans la succursale à l'étranger d'une banque française, ayant seule la personnalité morale, est sans incidence sur l'effet attributif au profit du créancier saisissant de la créance de somme d'argent à la restitution de laquelle est tenue la banque, tiers saisi en sa qualité de dépositaire.
On rappellera qu'il est admis par la jurisprudence que lorsqu'une saisie attribution est signifiée au siège social, le tiers sais est tenu de déclarer l'intégralité des sommes qu'il détient pour le compte du débiteur, y compris celles déposées dans une succursale étrangère.
Ces solutions s'affèrent difficilement conciliables avec le secret bancaire et semble inciter les établissements bancaires à établir à l'étranger non pas des succursales mais de véritables filiales dotées de la personnalité morale.
Cass. civ.2ème 14 février 2008, n° 05-16.167
Seul le débiteur saisi peut invoquer la prescription de la créance !
A la suite d'une saisie pratiquée par le Trésor public, le propriétaire des biens saisis en demandait la distraction, invoquant la déchéance quadriennale de la créance de l'administration.
Cette action était jugée irrecevable au regard de l'objet de l'action en distraction qui porte essentiellement sur la propriété des biens saisis et non sur la prescription ou non de la créance fondant la saisie.
Cass. Com. 23 octobre 2007, n° 06-15.994
JANVIER 2008
DROIT BANCAIRE
Devoir de mise en garde...c'est à la banque d'en apporter la preuve
Il appartient à l'établissement de crédit, face à un emprunteur non averti, de prouver qu'il a exécuté son obligation de conseil.
La banque devra ainsi apporter la preuve qu'elle a satisfait à son devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur non avertis et de son risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
On rappellera que la qualité de "non averti" ne coïncide pas toujours avec celle de "non professionnel", comme en l'espèce, un agriculteur contractant plusieurs prêts pour ses besoins professionnels peut être un emprunteur non averti (voir alerte de juillet 2007 sur les décisions de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 26 juin 2007)
Com. 11 décembre 2007 n°03-20.747
Souscription de parts sociales mutualistes en vue dun prêt : obligation de mention du TEG
La souscription de parts sociales d'une banque mutualiste en vue de l'octroi d'un prêt doit être prise en compte dans le calcul du taux d'intérêt global. Quelqu'en soit le montant, et même si elle donne droit à une rémunération ou qu'elle soit cédée en fin de relation contractuelle, cette souscription représente des frais. Sa mention dans le TEG permet au consommateur de comparer les propositions de prêts dans la globalité du coût qu'ils entrainent.
Cette mention du coût de la souscription de parts sociales conditionnant l'octroi d'un prêt est donc essentielle car à défaut, l'intérêt légal se substituera à l'intérêt conventionnel du prêt et le banquier devra restituer les intérêts indûment perçus.
Cass. civ 1ère 6 décembre 2007, n°05-15.842
Pas d'obligation d'information de la modification du TEG en cas de révision fondée sur un taux objectif
Contrairement à une jurisprudence exigeante à l'égard des banquiers quant à l'information sur le TEG, la première chambre civile de la Cour de cassation indique que le banquier n'a pas à informer régulièrement l'emprunteur des variations du TEG du prêt accordé, du moins lorsque la révision est fonction d'un indice objectif.
Ce revirement de jurisprudence par rapport à sa position de 2004 n'est cependant que partiel. Il semble en effet que l'absence d'obligation d'information de modification du TEG ne soit admise que lorsque cette variation est liée à l'évolution d'un indice objectif.
Tel sera sûrement le cas de l'index TRBO (taux moyen mensuel de rendement en bourse des obligations) ou encore de l'index Euribor ou TMM (taux moyen mensuel du marché monétaire). Mais la tolérance ne concernera certainement pas le taux de base bancaire.
Par conséquent, la prudence des banquiers doit demeurer.
Civ. 1ère 20 décembre 2007, n°06-14.690
La caution dirigeante doit, elle aussi, être informée de la défaillance du débiteur
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 novembre 2007 est venu rappeler que conformément à l'article 47, II, alinéa 3 de la loi du 11 février 1994, la caution personne physique d'une dette professionnelle doit être informée de la défaillance de son débiteur principal.
Cette information doit avoir lieu dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
Cette obligation doit être respectée, y compris lorsque la garantie a été apportée par un dirigeant de la société dont la dette est cautionnée, dirigeant qui a par ses fonctions une connaissance exacte de la situation. Une telle position avait déjà été adoptée concernant l'information prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
Com. 27 novembre 2007, n° 06-15.128
Contrefaçon de cartes de crédit : la banque émettrice peut se constituer partie civile
La chambre criminelle de la Cour de cassation admet la constitution de partie civile d'une banque dans le cadre de la poursuite pénale d'un individu ayant détourné des fonds par l'utilisation de cartes de paiement contrefaites.
Du fait de l'utilisation frauduleuse, la banque a en effet bien souffert personnellement d'une atteinte à ses intérêts.
Crim. 14 novembre 2007, n° 06-88.538
Banques victimes d'escroquerie, vous pouvez vous constituer parties civiles !
Une banque amenée à rembourser ses clients en raison de retraits frauduleux réalisés par un escroc, est directement victime d'une escroquerie.
Elle a subi un préjudice personnel résultant directement de l'infraction, préjudice qui dépasse par là même l'exécution de ses obligations contractuelles envers les titulaires des comptes atteints par les virements frauduleux.
A ce titre, elle peut tout à fait se constituer partie civile dans le cadre de la poursuite pénale de l'auteur des faits.
Crim. 14 novembre 2007, n°07-80.576
Novembre-Décembre 2007
DROIT BANCAIRE
Obligation de couverture : le client ne peut invoquer la règlementation boursière ... sauf si elle est contractuelle
La cour de cassation a précédemment eu l'occasion de poser pour principe qu'un donneur d'ordre ne pouvait invoquer à l'encontre de son banquier, les manquements de celui-ci à la réglementation relative à l'obligation de couverture, édictée dans l'intérêt de la sécurité du marché (voir Cass com 8 juillet 2003 pourvoi 00-18941).
Cette position, favorable aux banques, a toutefois pour limite l'hypothèse ou le client n'invoque pas à son profit la réglementation boursière, mais le contrat qui en a repris les termes … :
"Si l'intermédiaire est tenu, après avoir vainement mis en demeure le donneur d'ordre de reconstituer ou compléter sa couverture, de liquider les titres du titulaire du compte pour régulariser l'insuffisance de couverture, la liquidation n'en doit pas moins intervenir aux conditions prévues par la convention liant les parties". Cass. Com. 18 septembre 2007 N° de pourvoi : 06-14673 Publié au bulletin
Date de naissance de la créance du bénéficiaire d'un virement à l'égard de son banquier
"Si le bénéficiaire d'un virement acquiert le droit définitif sur les fonds dès que, selon l'article L. 330 -1-III du code monétaire et financier, l'ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du Système interbancaire de télécompensation (SIT), son droit de créance sur son propre banquier, chargé d'un mandat général d'encaissement, n'existe qu'à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors, pour le compte de son client, en sa qualité de dépositaire". (Cassation com. 18 septembre 2007)
La cour de cassation en a déduit que la dette de la banque n'a eu d'existence, qu'à compter du moment où les fonds objet du virement lui ont été réglés et qui était également le … jour d'ouverture de la liquidation judiciaire de sa cliente. En conséquence la compensation légale, invoquée par la banque, n'avait pu avoir eu lieu la veille. La banque a donc eu obligation de reverser les fonds au liquidateur.
Acte notarié : les annexes n'ont pas à être paraphées
Si chaque feuille de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes, tel que le pouvoir donné par la banque à ses agents pour conclure l'acte. (Cass. Chambre mixte 16 novembre 2007 - N° de pourvoi : 03-14409).
Il est également rappelé dans ce même arrêt que l'impossibilité d'agir contre la caution durant la période d'observation du débiteur principal, est une fin de non recevoir édictée dans le seul intérêt de la caution, qui ne peut s'en prévaloir pour la première fois devant la cour de cassation.
TEG : Le coût d'une assurance facultative n'a pas a y être inclus
Le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global (Cass. 1ère civ 8 novembre 2007 N° de pourvoi : 04-18668).
Nullité du TEG : Les côtisations d'assurance restent dues
L'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d'intérêt contractuel du taux de l'intérêt légal ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a, conformément au jugement précité, décidé qu'une telle erreur n'affectait pas le recouvrement des cotisations d'assurance litigieuses.
Cass. civile 1 - 19 septembre 2007 N° de pourvoi : 06-16964
Commissaire à l'exécution et nullités de la période suspecte
Le commissaire à l'exécution du plan de cession, nommé après la résolution d'un précédent plan de redressement, n'a pas qualité pour engager une action en nullité des paiements ou des actes faits durant la période suspecte antérieure à l'ouverture de la procédure initiale.
Cass com. 13 novembre 2007 N° de pourvoi : 05-13248
La renonciation au droit à agir contre le débiteur principal ne fait pas obstacle au recours contre la caution
La renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur.
Par suite, la clause par laquelle le créancier renonce à recouvrer sa créance auprès du débiteur principal en se réservant le droit de poursuivre les cautions, ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution solidaire (Cass. Com. - 22 mai 2007 N° de pourvoi : 06-12196).
La deloyauté du client exonéré du devoir de mise en garde
La dissimulation à la banque de l'existence de prêts en cours de remboursement, rendant la situation de l'emprunteur compatible avec l'octroi de l'ouverture de crédit litigieuse, ne permet pas à celui-ci, eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, d'invoquer un manquement de son banquier au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti. (Cass. Civ 1 30 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-17003)
Aggravation de l'insuffisance d'actif : le créancier fautif n'est tenu qu'à l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer
L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer
Une cour d'appel ne peut donc condamner une banque à combler la moitié de l'insuffisance d'actif, tout en constatant qu'en dépit de la gravité des fautes de la banque, l'aggravation de cette insuffisance après une date déterminée, n'était plus due qu'à l'obstination des dirigeants à poursuivre l'exploitation. (Cass. Com. 30 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-16129)
Caution, déclarez vos créances à l'égard des sous cautions
La Cour d'appel d'Aix en Provence, sur renvoi de la chambre commerciale de la cour de cassation, dote le sous cautionnement d'un régime uniforme (CA Aix-en-Provence 9 mars 2007 Marie Claude L. V, épouse S. c/ Odette C., veuve G. et a. - RG n°05 / 14183) .
Elle rappelle ainsi que la sous caution garantit la créance résultant du recours personnel de la caution contre le débiteur principal, et non la créance du créancier à l'égard du débiteur principal.
Elle en déduit à juste titre que la caution ayant payé le créancier principal ne peut, hormis dans le cas où elle bénéficie d'un titre personnel contre la sous caution, faire valoir de recours subrogatoire à l'encontre de cette dernière à défaut de déclaration de sa créance à la procédure collective du débiteur principal. La nature même de la garantie de la sous caution lui permet d'opposer à la caution son défaut de déclaration malgré la déclaration faite par le créancier.
Cette solution ne vaut bien évidemment que dans le cadre des procédures collectives ouvertes antérieurement au 1er janvier 2006, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi dite "de sauvegarde", l'absence de déclaration de la créance n'emporte plus son extinction, mais simplement son inopposabilité à la procédure collective.
VOIES D'EXECUTION
LA TREVE HIVERNALE EMPÊCHE L'EXPULSION, PAS L'ASTREINTE… L'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution forcée, les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient seulement un sursis aux mesures d'expulsion non exécutées à la date du premier novembre de chaque année, n'interdisent pas à une juridiction, même pendant la période visée par ce texte, d'ordonner la libération des lieux en l'assortissant d'une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision.
Cass 2ème Civ 4 juillet 2007 n°05-15.382
Octobre 2007
DROIT BANCAIRE
CARTES BANCAIRES : L'UTILISATION DU CODE CONFIDENTIEL NE SUFFIT PAS A PROUVER LA FAUTE LOURDE
"En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute" ; Cass. com. 2 octobre 2007 N° de pourvoi : 05-19899 (Publié au bulletin)
La seule utilisation du code confidentiel n'est donc pas de nature à faire obstacle au remboursement par la banque, des prélèvements effectués avant opposition.
CESSION DAILLY : LA GARANTIE DU CEDANT SUPPOSE UNE DEMARCHE AMIABLE AUPRES DU DEBITEUR CEDE.
"Si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement".(Cass. Com. 18 septembre 2007 N° de pourvoi : 06-13736
Classiquement, la cour de cassation considère que la mise en jeu de la garantie du cédant ne nécessite pas de poursuites judiciaires préalables à l'encontre du débiteur cédé, seule une mise en demeure préalable de celui-ci étant jusqu'alors exigée. Dans cet arrêt, la haute juridiction indique qu'une démarche amiable suffit…avant de confirmer l'arrêt d'appel ayant débouté la banque qui ne justifiait pas l'avoir effectuée.
La cour a d'ailleurs également retenu que "la circonstance que le cédant ait autorisé la banque, par convention cadre, à débiter son compte, si le débiteur cédé laissait impayée sa créance à l'échéance, n'étant pas susceptible d'exonérer la banque notificatrice de cette démarche amiable ".
SECRET BANCAIRE ET RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX SUR LA SOLVABILITE
"L'obligation au secret professionnel à laquelle sont tenus les établissements de crédit leur interdit de fournir à un client qui en formule la demande des renseignements autres que simplement commerciaux d'ordre général et économique sur la solvabilité d'un autre de leurs clients" (Cass. Com. 18 septembre 2007 N° de po |