LA FAUTE PERSONNELLE DE MEDECINS HOSPITALIERS ... CONTRE UN CONFRERE ?
Se présentant comme victime d'accusations mensongères par ses confrères ayant également cessé toute activité avec lui, un médecin hospitalier demandait réparation de son préjudice.
Aucune responsabilité n'était établie par les juges du fond comme par la Cour de cassation qui relevaient que les propos litigieux n'étaient pas excessifs et avaient eu pour seul objectif le bon fonctionnement du service.
En effet, pour engager la responsabilité civile de ses confrères, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le médecin "victime" devait apporter la preuve de fautes détachables du service soit par leur inexcusable gravité soit par leur caractère intentionnel. Tel n'était pas le cas en l'espèce.
Civ. 1ère 20 février 2008 n° 06-21.980
Janvier 2008
Violation d'une clause de non concurrence = dommages et intérêts, un préjudice n'étant pas nécessaire
La simple violation fautive d'une clause de non concurrence est susceptible d'engager la responsabilité de son signataire et entraîne sa condamnation à des dommages et intérêts. Aucun préjudice ne doit être rapporté pour cela.
L'un des deux associés d'une société civile de moyens de médecins quitte l'association et contrairement à la clause de non concurrence qu'il avait souscrite, ne se réinstalle pas à plus de 20 km mais à 400m.
La Cour rappelle alors que "si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention".
Cass.1ère civ., 31 mai 2007, n° 05-19.978
Une clause d'exclusivité d'un médecin au sein d'une clinique doit se concilier avec le droit du malade au libre choix de son praticien
Un chirurgien orthopédique, bénéficiait d'une clause d'exclusivité au sein d'une clinique. L'unique autre établissement de la ville fermant, deux chirurgiens de la même spécialité sont amenés à exercer au sein de cette même clinique.
Après avoir rappelé que "les clauses d'exclusivité doivent se concilier avec le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé", et constaté qu'aucun détournement de clientèle n'avait été opéré, les actes médicaux litigieux ayant été réalisés sur des patients personnels aux chirurgiens extérieurs souhaitant se faire opérer par leur médecin ; le médecin bénéficiaire de la clause d'exclusivité n'a pu obtenir la résiliation de son contrat aux torts exclusifs de la clinique débitrice de l'exclusivité.
Selon les hauts magistrats, l'exclusivité demeurait préservée dès lors que son titulaire continuait à en bénéficier "sur les interventions inhérentes aux grades et urgences" ainsi que sur les "patients adressés à la clinique par les généralistes".
Cass. 1ère civ., 19 septembre 2007, n°05-20.564
Septembre 2007 n° 7
Le recours de l'assureur du commettant contre l'assureur du préposé est possible !
Le radiothérapeute, médecin salarié d'un hôpital appartenant à la Croix Rouge, est déclaré responsable de la double cécité dont souffre une de ces patientes suite à un surdosage au cours d'une radiothérapie.
Médecin salarié, le radiothérapeute bénéficie de l'immunité imposée par l'article L 121-12 alinéa 3 du code des assurances.
Cependant, la Cour vient préciser que si cette immunité prive l'assureur du commettant de tout recours subrogatoire contre le préposé, cette immunité n'empêche nullement cet assureur de se retourner contre l'assureur de ce même préposé.
Cass.1 ère civ. 12 juillet 2007 n° 06-12624
Cession d'une clientèle d'une maison de retraite à une SCP d'infirmière
"Est valable la convention par laquelle une maison de retraite concède à titre onéreux l'exercice privilégié, dans ses locaux, des actes infirmiers sur ses pensionnaires, dès lors que le libre choix de ceux –ci est préservé".
Par cet arrêt du 16 janvier 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme sa position quant à la licéité d'une cession de clientèle médicale sauvegardant la liberté des patients (Cass.1ère civ. , 7 nov. 2000, n°98-17731).
En l'espèce ce choix était respecté car le contrat stipulait que la maison de retraite s'interdisait de faire intervenir d'autres infirmiers sauf demande contraire du patient lui-même.
Cass.1ère civ., 16 janvier 2007, n° 04-20711
Juin 2007 N° 5
L'application du contrat ne doit pas révéler une intention malicieuse
Une clinique a rompu le contrat à durée indéterminée conclu avec un médecin anesthésiste réanimateur, dans le respect des modalités de ruptures prévues au contrat. Les juges ont qualifié le comportement de la Clinique comme constitutif d'une faute génératrice d'un abus de droit au regard des circonstances de la rupture car la rupture de contrat était en effet intervenue de telle façon que la présentation d'un successeur était quasi impossible, laissant ainsi l'épouse du président du directoire de la clinique occuper la place vacante sans payer une quelconque contribution pécuniaire.
Cour de cassation 1ère civile, 21 février 2006 Pourvoi n°02-21240
La bonne gouvernance c'est prévoir
Le Conseil d'Etat reconnait la responsabilité d'une maison de retraite pour mauvaise organisation du service public, à la suite du décès d'un pensionnaire des suites de ses blessures infligées par un autre pensionnaire sujet à une crise de démence sénile.
Les juges reprochent à l'établissement d'avoir laissé à la surveillance d'une simple aide soignante, 72 pensionnaires, parmi lesquels figurait l'auteur de l'agression, son comportement violent ayant été signalé auparavant. Son isolement s'avérant matériellement impossible, l'auteur avait été enfermé dans une chambre avec la victime à qui des somnifères avaient été administrés.
Les juges reprochent avant tout à l'établissement de n'avoir pris aucune mesure particulière utile à la prévention des faits, ce alors même que la situation leur avait été signalée auparavant.
CE, 2è et 7è ss-section, 12 juin 2006, n°228841, n°2006-070291
L'interdiction de publicité pour une clinique de médecine esthétique
Toute publicité portant sur des actes médicaux est jugée comme déloyale à l'égard de l'ensemble des médecins, car permettant à une clinique d'attirer la clientèle et est contrevient aux dispositions de l'article 19 alinéa 2 du code de déontologie médicale.
La cour rappelle la lettre du texte interdisant aux cliniques comme à l'ensemble du corps médical tous procédés directs ou indirects de publicité relatifs à des actes médicaux.
Cour de cassation 1ère civile, 5 juillet 2006, n°04-11564